Commission Regulation (EEC) No 1644/83 of 17 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality
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RÈGLEMENT (CEE) No 1644/83 DE LA COMMISSION
du 17 juin 1983
portant modification du règlement (CEE) no 1629/77 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1837/82 (4), a défini les mesures spéciales d'intervention pouvant être prises; que, dans l'hypothèse de mesures spéciales d'intervention sous forme d'achat portant sur une qualité panifiable minimale, il convient, pour la campagne de commercialisation 1983/1984, conformément à la volonté exprimée par le Conseil, de fixer le niveau de soutien pour cette qualité au niveau du prix de référence diminué de 11,62 Écus par tonne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1629/77 est modifié comme suit:
- l'expression « campagne de commercialisation 1982/1983 » est remplacée par « campagne de commercialisation 1983/1984 »,
- le montant de « 10,40 Écus » est remplacé par « 11,62 Écus ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 181 du 21. 7. 1977, S. 26.
(4) JO no L 202 du 7. 7. 1982, p. 28.