Commission Regulation (EEC) No 1644/83 of 17 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality

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RÈGLEMENT (CEE) No 1644/83 DE LA COMMISSION

du 17 juin 1983

portant modification du règlement (CEE) no 1629/77 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1837/82 (4), a défini les mesures spéciales d'intervention pouvant être prises; que, dans l'hypothèse de mesures spéciales d'intervention sous forme d'achat portant sur une qualité panifiable minimale, il convient, pour la campagne de commercialisation 1983/1984, conformément à la volonté exprimée par le Conseil, de fixer le niveau de soutien pour cette qualité au niveau du prix de référence diminué de 11,62 Écus par tonne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1629/77 est modifié comme suit:

- l'expression « campagne de commercialisation 1982/1983 » est remplacée par « campagne de commercialisation 1983/1984 »,

- le montant de « 10,40 Écus » est remplacé par « 11,62 Écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 181 du 21. 7. 1977, S. 26.

(4) JO no L 202 du 7. 7. 1982, p. 28.