Council Regulation (EEC) No 1626/83 of 14 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1223/83 on the exchange rates to be applied in agriculture
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RÈGLEMENT (CEE) No 1626/83 DU CONSEIL
du 14 juin 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1223/83 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 1223/83 (3);
considérant qu'il convient de fixer, pour la livre irlandaise et le franc belge/franc luxembourgeois, de nouveaux taux représentatifs plus proches de la réalité économique actuelle;
considérant que les montants compensatoires monétaires français appliqués dans le secteur du vin ont brusquement augmenté à la suite des mesures monétaires prises dans le contexte de la fixation des prix pour la campagne 1982/1983; que cette conséquence n'était pas justifiée par la réalité économique; qu'il convient d'ajuster, pour le secteur viti-vinicole, le taux représentatif à utiliser en France, afin de réduire cette augmentation;
considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 129,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, IV et VI du règlement (CEE) no 1223/83 sont remplacées par les annexes du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
ANNEXE I
« ANNEXE I
BELGIQUE/LUXEMBOURG
1. 1 Écu = 44,9008 francs belges/luxembourgeois.
Ce taux est applicable à partir du:
- 1er janvier 1984 pour le secteur des produits de la pêche,
- 20 juin 1983 dans tous les autres cas.
2. Jusqu'à la date visée au point 1, le taux suivant est applicable:
1 Écu = 44,3662 francs belges/luxembourgeois, sauf pour le secteur des produits de la pêche, pour lequel le taux suivant est applicable:
1 Écu = 44,9704 francs belges/francs luxembourgeois. »
ANNEXE II
« ANNEXE IV
FRANCE
1. 1 Écu = 6,49211 francs français.
Ce taux est applicable à partir du:
- 23 mai 1983 pour le secteur de la viande bovine,
- 23 mai 1983 pour le secteur des viandes ovine et caprine,
- 1er juillet 1983 pour le secteur du sucre et de l'isoglucose, ainsi que pour le froment dur et les gruaux et semoules de blé dur,
- 1er août 1983 pour le secteur des céréales, à l'exception du froment dur et des gruaux et semoules de blé dur, et pour les secteurs des oeufs et de la volaille, ainsi que de l'ovalbumine et de la lactalbumine,
- 1er janvier 1984 pour le secteur des produits de la pêche,
- 1er juillet 1984 pour le secteur des semences,
- début de la campagne 1983/1984 pour les autres produits pour lesquels il existe une campagne qui n'a pas encore commencé le 23 mai 1983,
- 23 mai 1983 dans tous les autres cas.
2. Toutefois,
a) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
- le taux applicable à partir du 23 mai 1983 est de 1 Écu = 6,5540 francs français;
b) en ce qui concerne le secteur de la viande de porc:
- le taux applicable à partir du 23 mai 1983 jusqu'au 31 octobre 1983 est de 1 Écu = 6,62985 francs français,
- le taux applicable à partir du 1er novembre 1983 est de 1 Écu = 6,77297 francs français;
c) en ce qui concerne le secteur du vin:
- le taux applicable à partir du 11 juillet 1983 jusqu'au 15 décembre 1983 est de 1 Écu = 6,62985 francs français,
- le taux applicable à partir du 16 décembre 1983 est de 1 Écu = 6,77297 francs français. 3. Jusqu'aux dates visées aux points 1 et 2, le taux suivant est applicable:
1 Écu = 6,19564 francs français, sauf pour les secteurs de la viande de porc, de l'huile d'olive, du vin, des produits de la pêche, du lait et des produits laitiers, de la viande bovine ainsi que des viandes ovine et caprine pour lesquels le taux suivant est applicable:
1 Écu = 6,37174 francs français. »
ANNEXE III
« ANNEXE VI
IRLANDE
1. 1 Écu = 0,72569 livre irlandaise.
Ce taux est applicable à partir du 20 juin 1983.
2. Jusqu'à la date visée au point 1, le taux suivant est applicable:
1 Écu = 0,71695 livre irlandaise. »