Commission Regulation (EEC) No 1618/83 of 15 June 1983 fixing, for the 1983/84 marketing year, the minimum price to be paid to producers and the amount of production aid for certain products processed from fruit and vegetables
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1618/83 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1983
fixant, pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 3 quater,
considérant que, selon l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé, pour les États membres autres que la Grèce, sur base:
- du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente
et
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal aux niveaux ci-dessous dans les États membres autres que la Grèce;
considérant que l'article 3 ter du même règlement a défini les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour les États membres autres que la Grèce;
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, il résulte de l'application de l'article 103 de l'acte d'adhésion que le prix minimal à payer aux producteurs grecs est établi sur base des prix payés en Grèce aux producteurs nationaux pendant la période de référence définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (3), adapté pour tenir compte de la différence entre le niveau du prix de la Grèce et le niveau du prix fixé pour les autres États membres;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal pour la Grèce aux niveaux ci-dessous;
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, le même article 103 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour la Grèce;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé pour 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de concentrés de tomates, à:
- 10,125 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 7,8105 Écus pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les concentrés de tomates, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé pour 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, pour le produit suivant:
1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Qualité // Conditionnement // // // // // ex 20.02 C // Concentrés de tomates // Teneur en extrait sec: égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 % // Emballage immédiat 1983, p. 16. (3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.
- 47 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 30,78 Écus pour la Grèce.
Article 2
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de conserves de tomates pelées entières et de tomates pelées surgelées entières, des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun:
- pour la variété San Marzano, à:
- 16,929 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 13,689 Écus pour la Grèce,
- pour la variété Roma et autres variétés similaires, à:
- 12,763 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 10,017 Écus pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1983/1984, les montants de l'aide à la production pour les conserves de tomates pelées entières et les tomates pelées surgelées entières, des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, sont fixés par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris:
- en ce qui concerne la variété San Marzano, à:
- 19,60 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 15,01 Écus pour la Grèce,
- en ce qui concerne la variété Roma et autres variétés similaires, à:
- 14,07 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 10,28 Écus pour la Grèce.
3. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, pour les tomates destinées à la fabrication de conserves de tomates pelées non entières et tomates pelées surgelées non entières, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, à:
- 10,552 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 8,285 Écus pour la Grèce.
4. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé pour les conserves de tomates pelées non entières et tomates pelées surgelées non entières, des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:
- 6,89 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 5,04 Écus pour la Grèce.
Article 3
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, pour les tomates destinées à la fabrication de flocons de tomates, de la sous-position ex 07.04 B du tarif douanier commun, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, à:
- 12,763 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 10,017 Écus pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les flocons de tomates, de la sous-position ex 07.04 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:
- 172,02 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 112,65 Écus pour la Grèce.
Article 4
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de jus de tomates, de la position ex 20.07 du tarif douanier commun, à:
- 10,125 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 7,810 Écus pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les jus de tomates, de la position ex 20.07 du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 7 %, à:
- 10,44 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 7,67 Écus pour la Grèce.
Ce montant est multiplié par le coefficient 0,65 pour obtenir l'aide pour les jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 3,5 % mais inférieure à 5 %. Les produits visés au premier alinéa peuvent être présentés sous d'autres dénominations que celle de « jus de tomates ».
Article 5
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de jus de tomates, de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun, à:
- 10,125 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 7,810 Écus pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les jus de tomates, de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé:
- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 8 %, à:
- 15,98 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 10,33 Écus pour la Grèce,
- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % mais inférieure à 10 %, à:
- 18,80 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 12,16 Écus pour la Grèce,
- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 10 %, mais inférieure à 12 %, à:
- 20,12 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 13 Écus pour la Grèce.
Ces produits peuvent être présentés sous d'autres dénominations que celles de « jus de tomates ».
Article 6
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes net de pêches, départ culture, destinées à la fabrication de pêches au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à:
- 35,65 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 28,493 Écus pour la Grèce.
2. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les pêches au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:
- 23,93 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 14,06 Écus pour la Grèce.
Article 7
1. Pour la campagne 1983/1984, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé à 77,788 Écus par 100 kilogrammes net de bigarreaux et autres cerises douces et de griottes conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun.
2. Pour la campagne 1983/1984, le montant de l'aide à la production pour les bigarreaux et autres cerises douces et de griottes dénoyautées, conservées au sirop, de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:
- 30,30 Écus pour les États membres autres que la Grèce,
- 29,47 Écus pour la Grèce.
Ce montant est multiplié par le coefficient 0,9 pour obtenir l'aide pour les bigarreaux et autres cerises douces non dénoyautées conservées au sirop et par le coefficient 0,83 pour obtenir l'aide pour les griottes non dénoyautés conservées au sirop.
Article 8
1. L'aide prévue aux articles 1er à 7 pour la Grèce est applicable à toute la production de produits transformés obtenue à partir de matière première cultivée en Grèce.
2. Dans le cas où la transformation est effectuée en dehors de l'État membre où la matière première a été produite, cet État membre fournit à l'État membre qui verse l'aide à la transformation les éléments établissant le respect de l'obligation du paiement du prix minimal aux producteurs.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission de 1,5 kg ou plus // // // //
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1. (2) JO no L 118 du 5. 5.