Commission Regulation (EEC) No 1617/83 of 15 June 1983 fixing the marketing year 1983/84 for cherries in syrup and providing derogations from certain provisions laid down in Regulation (EEC) No 1530/78 in respect of the system of aid in respect of certain products from fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 1617/83 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1983
fixant la campagne de commercialisation pour les cerises au sirop et prévoyant des dérogations pour certaines dispositions, contenues dans le règlement (CEE) no 1530/78, sur le régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment ses articles 2 bis et 3 quater,
considérant que le régime d'aide à la production, prévu à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, exige qu'il soit fixé des prix minimaux que les transformateurs doivent payer aux producteurs; que ces prix doivent garantir que les producteurs reçoivent un prix rémunérateur pour les produits frais; que les prix minimaux doivent être déterminés en tenant compte des prix pratiqués dans le secteur des fruits frais;
considérant que les cerises au sirop peuvent bénéficier de l'aide à la production; que le règlement (CEE) no 1347/80 de la Commission (3) prévoit que la campagne de commercialisation pour les cerises au sirop débute le 12 mai pour les bigarreaux et autres cerises douces et le 20 mai pour les griottes;
considérant que les prix applicables dans le secteur des fruits frais n'ont pas été fixés en temps voulu pour permettre la fixation des prix minimaux avant le début de la campagne de commercialisation pour les cerises au sirop; qu'il est dès lors nécessaire d'ajourner le début de la campagne de commercialisation;
considérant que le règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission, du 30 juin 1978, établissant les modalités d'application du régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1614/83 (5), renferme des dispositions, relatives aux cerises, liées au début de la campagne de commercialisation; qu'il convient d'aménager ces dispositions à la suite de l'ajournement du début de la campagne de commercialisation;
considérant que la fixation tardive du prix minimal pour les produits à base de tomates et les pêches au sirop impose de déroger à certaines dates limites fixées par le règlement (CEE) no 1530/78;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La campagne de commercialisation 1983/1984 pour les cerises au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun s'étend du 23 mai 1983 au 14 mai 1984.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1530/78, les contrats de transformation pour la campagne de commercialisation 1983/1984 doivent être conclus:
a) pour les tomates:
- avant le 30 juin pour les tomates qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période allant du 1er juillet au 15 novembre;
b) pour les pêches:
- avant le 30 juin en France, en Italie et en Grèce et avant le 11 juillet dans les autres États membres pour les pêches qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;
c) pour les cerises:
- avant le 22 juin en France, en Italie et en Grèce et avant le 11 juillet dans les autres États membres pour les bigarreaux et autres cerises douces, qui doivent être livrés à l'industrie avant le 16 septembre 1983,
- avant le 11 juillet pour les griottes qui doivent être livrées à l'industrie avant le 16 septembre 1983.
2. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 1530/78 et pour la campagne de commercialisation 1983/1984:
- au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (1), on considère que le fait générateur du droit à l'aide à la production des cerises a eu lieu le 23 mai 1983,
et
- le taux de conversion à appliquer au prix minimal des cerises, exprimé en Écus, est le taux représentatif en vigueur le 23 mai 1983.
Article 3
Le règlement (CEE) no 1347/80 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.
(3) JO no L 135 du 31. 5. 1980, p. 65.
(4) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.
(5) Voir page 47 du présent Journal officiel.
(1) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.