Commission Regulation (EEC) No 1616/83 of 15 June 1983 laying down detailed rules limiting the grant of production aid for Williams pears preserved in syrup and cherries preserved in syrup

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RÈGLEMENT (CEE) No 1616/83 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1983

portant modalités relatives à la limitation de l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams et pour les cerises conservées au sirop

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que le règlement (CEE) no 2025/82 du Conseil (3) a fixé à 82 000 tonnes les quantités de poires Williams conservées au sirop et respectivement à 29 100 tonnes et à 60 000 tonnes les quantités de bigarreaux et autres cerises douces ainsi que de griottes conservées au sirop qui sont admissibles à l'aide; qu'il y a lieu de prévoir les dispositions assurant la répartition de ces quantités globales entre les différentes entreprises de transformation;

considérant que, à cette fin, il y a lieu de se baser sur les plus récentes données certaines disponibles concernant les quantités totales produites;

considérant qu'il y a lieu de déterminer la quantité de ces conserves pour lesquelles les nouvelles entreprises peuvent bénéficier de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission, du 30 juin 1978, établissant les modalités d'application du régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1614/83 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1983/1984, l'octroi de l'aide à la production pour chaque entreprise de transformation est limité:

a) pour les poires Williams conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 70,93 %;

b) pour les bigarreaux et les autres cerises douces conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 78,74 %;

c) pour les griottes conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 69,86 %.

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 s'applique:

a) pour les entreprises de transformation existantes en 1980, à la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981;

b) pour les entreprises qui ont commencé leur activité au sens de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1530/78 en 1981 ou 1982, à la quantité totale produite respectivement pendant la campagne 1981/1982 ou 1982/1983.

Article 2

En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 1er, le pourcentage visé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission est fixé, pour la campagne 1983/1984, à 2 % de la quantité globale produite sur le territoire de chaque État membre et pouvant bénéficier de l'aide en vertu de l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no L 218 du 27. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.

(5) Voir page 47 du présent Journal officiel.