Commission Regulation (EEC) No 1614/83 of 15 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 1614/83 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1530/78 établissant les modalités d'application du régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 3 quater,
considérant que l'aide à la production accordée pour certains produits énumérés à l'annexe I bis du règlement (CEE) no 516/77 est fixée par référence à un poids de produit, emballage immédiat compris;
considérant que le système peut conduire à l'utilisation d'emballages traditionnels de types différents dans les États membres; que cette possibilité peut conduire à des distorsions de concurrence; que, par conséquent, elle devrait être limitée par l'établissement de règles concernant le rapport entre le poids net du produit et le poids incluant l'emballage immédiat; que, à cette fin, il convient d'amender le règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1586/82 (4);
considérant que des dispositions ayant le même objectif sont applicables aux concentrés de tomates; que ces dispositions sont établies en tenant compte notamment de l'utilisation de petits emballages; qu'il convient dès lors de les maintenir pour le produit en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 1530/78:
« Article 5 bis
1. Lorsque le montant de l'aide est fixé pour un poids de produit emballage immédiat compris, ce poids, dans les cas où il excède 117 % du poids net, est réputé être égal au poids net augmenté de 17 %.
2. Le paragraphe 1 est appliqué sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux concentrés de tomates. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1983/1984 de chacun des produits en cause.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.
(3) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.
(4) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 24.