Commission Regulation (EEC) No 1610/83 of 16 June 1983 suspending the application in the sugar sector of certain provisions of Regulation (EEC) No 2730/79 for the 1983/84 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1610/83 DE LA COMMISSION

du 16 juin 1983

suspendant l'application au secteur du sucre de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 pour la campagne de commercialisation 1983/1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 19 paragraphe 7 et son article 39 deuxième alinéa,

considérant que, certaines exportations pouvant donner lieu à des abus notamment lorsque le montant d'une restitution à l'exportation dépasse les droits à l'importation, le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 519/83 (4), a prévu en son article 10 de subordonner dans ce cas le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers;

considérant que la Communauté est largement excédentaire dans le secteur du sucre; que la structure de ses prix, notamment le rapport entre le prix d'intervention et le prix de seuil, est de nature à permettre d'assurer à chaque région de celle-ci un approvisionnement par priorité à partir de sucre produit dans la Communauté; qu'il résulte de ces faits et de la structure même des marchés du sucre communautaire qu'il n'a jamais été importé du marché mondial, abstraction faite des importations sous conditions particulières comme par exemple les importations préférentielles de sucre, des quantités significatives de sucre et cela depuis l'entrée en vigueur en juillet 1968 de l'organisation commune des marchés du sucre; que, dès lors, les dispositions précitées du règlement (CEE) no 2730/79 ne se révèlent pas a priori nécessaires pour le secteur du sucre;

considérant que les exportations de sucre sont pour la plupart réalisées de façon fragmentée; que la fourniture des preuves de l'importation dans le pays tiers représente une lourde servitude dans le cas de telles exportations dont les opérateurs répercutent l'incidence financière sur les restitutions offertes dans le cadre des adjudications ouvertes en vue de leur détermination; que, par voie de conséquence, toute augmentation, de ce fait, des restitutions a pour effet d'accroître d'autant les charges à l'écoulement des excédents de sucre et donc celles des producteurs qui en supportent intégralement le poids; que, dès lors, compte tenu de ce qui précède, il paraît approprié de suspendre pour une durée limitée l'application des dispositions en cause du règlement (CEE) no 2730/79 au secteur du sucre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'application des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79 est suspendue pour les cas visés sous b) dudit paragraphe pour les exportations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 1785/81 effectuées pendant la campagne de commercialisation 1983/1984.

Article 2

En vue d'une révision si nécessaire de la mesure prévue à l'article 1er, et sans préjudice de l'article 5 point 1 sous a) du règlement (CEE) no 787/83 de la Commission (5), les États membres communiquent à la Commission, avant 16 heures le jour de leur dépôt, toutes demandes de délivrance de certificat d'importation des produits visés à l'article 1er portant sur une quantité supérieure à 50 tonnes à l'exception de celles concernant le certificat visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission (6).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautées européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

(3) JO no L 317 du 12, 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 58 du 5. 3. 1983, p. 5.

(5) JO no L 88 du 6. 4. 1983, p. 6.

(6) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.