Council Regulation (EEC) No 1601/83 of 14 June 1983 amending Regulation (EEC) No 2036/82 adopting general rules concerning special measures for peas and field beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 1601/83 DU CONSEIL

du 14 juin 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles (1), modifié par le règlement (CEE) no 1225/83 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5 et son article 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82 (3) prévoit que, dans le cas de vente des produits par le producteur, le premier acheteur doit déposer auprès de l'organisme désigné par l'État membre une déclaration, contresignée par le producteur, attestant la quantité effectivement livrée par ce dernier; que l'expérience acquise a montré que l'exigence de la contre-signature des déclarations par le producteur occasionne des difficultés à certains organismes; qu'il convient donc de supprimer cette obligation;

considérant que le règlement (CEE) no 1225/83 a modifié les conditions pour avoir droit à l'aide communautaire; qu'il est donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 2036/82 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2036/82 est modifié comme suit.

1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Dans le cas de vente des produits par le producteur, le premier acheteur dépose auprès de l'organisme désigné par l'État membre où le produit est récolté, le contrat conclu avec le producteur.

Il dépose également une déclaration attestant la quantité effectivement livrée par le producteur.

2. L'organisme désigné par l'État membre, après avoir vérifié le contrat et la déclaration, délivre au premier acheteur un certificat attestant que, pour la quantité livrée par le producteur, celui-ci a bénéficié au moins du prix minimal. »

2. À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Au sens du présent article, est considéré comme effectivement utilisé le produit qui a été:

a) moulu et incorporé dans les aliments pour animaux,

ou

b) mis sur le marché après avoir été conditionné pour être consommé en l'état,

ou

c) transformé en vue de la fabrication de concentrés de protéines,

ou

d) transformé en vue de son utilisation dans l'alimentation humaine.

Des conditions supplémentaires peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. »

3. À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le montant de l'aide à verser est:

a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 sous a) et c), celui fixé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 sous b) et d), celui fixé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82. »

Article 2

À l'article 1er, les points 2 et 3 sont applicables aux produits mis sous contrôle à partir du 1er juillet 1983 et pour lesquels le dépôt d'une demande d'aide n'a pas eu lieu avant le 23 mai 1983.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 131 du 20. 5. 1983, p. 1.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.