Council Regulation (EEC) No 1600/83 of 14 June 1983 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) No 1600/83 DU CONSEIL du 14 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), prévoit que des aides nationales peuvent être accordées par les États membres pour la cession aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en produits relevant des positions 04.01 ou 04.04 ou de la sous-position 22.02 B ou en yoghourt relevant des sous-positions 04.02 B, 18.06 D et 21.07 D du tarif douanier commun ; que le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une contribution communautaire au financement de programmes d'aides peut être décidée par le Conseil;
considérant que, au vu de l'expérience acquise, il convient, afin de réaliser au mieux l'objectif poursuivi, de ne pas subordonner l'octroi de l'aide communautaire à un financement national,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 26 du règlement (CEE) no 804/68 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
1. Dans les conditions définies conformément aux paragraphes 3 et 4, une aide communautaire est octroyée pour la cession aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en certains produits relevant des positions 04.01 ou 04.04 ou de la sous-position 22.02 B ou en yoghourt relevant des sous-positions 04.02 B, 18.06 D et 21.07 D du tarif douanier commun.
2. En complément de l'aide communautaire, les États membres peuvent accorder des aides nationales pour la cession aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales du régime d'aide.
4. Les modalités d'application du présent article et le montant de l'aide sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 30.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE (1) JO no C 96 du 11.4.1983, p. 54. (2) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (3) JO no L 140 du 20.5.1982, p. 1.