Council Regulation (EEC) No 1599/83 of 14 June 1983 fixing, for the period 1 November 1983 to 31 October 1984, the basic price and the standard quality for slaughtered pigs

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( 1 ) JO N} L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N} L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO N} C 32 DU 7 . 2 . 1983 , P . 67 .

( 4 ) JO N} C 96 DU 11 . 4 . 1983 , P . 47 .

( 5 ) JO N} C 81 DU 24 . 3 . 1983 , P . 6 .

( 6 ) JO N} L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 1599/83 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1983 FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1983 AU 31 OCTOBRE 1984 , LE PRIX DE BASE ET LA QUALITE TYPE DU PORC ABATTU

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2966/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIFS D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER DES PRIX RAISONABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE DOIT ETRE FIXE SELON LES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2759/75 POUR UNE QUALITE TYPE DEFINIE D'APRES LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2760/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT DETERMINATION DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS ( 6 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RETENIR COMME QUALITE TYPE LA CLASSE ET LES CATEGORIES DE POIDS LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX DE BASE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA PERIODE PRECEDENTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRIX DE BASE DU PORC ABATTU DE LA QUALITE TYPE EST FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1983 AU 31 OCTOBRE 1984 , A 2 053,87 ECUS POUR 1 000 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

LA QUALITE TYPE EST LA QUALITE DES CARCASSES DE PORCS DE LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2760/75 , A L'EXCLUSION DE CELLES D'UN POIDS INFERIEUR A 70 KILOGRAMMES ET DE CELLES D'UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 160 KILOGRAMMES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 14 JUIN 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

I . KIECHLE