Council Regulation (EEC) No 1598/83 of 14 June 1983 amending Regulation (EEC) No 458/80 on collective projects for the restructuring of vineyards

RÈGLEMENT (CEE) No 1598/83 DU CONSEIL du 14 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 458/80 relatif à la restructuration des vignobles dans le cadre d'opérations collectives

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 458/80 (4), modifié par le règlement (CEE) no 2991/81 (5), a mis en oeuvre une action commune dans certains territoires des vignobles produisant des vins de table et des vignobles aptes à produire des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), qui se traduit par l'octroi d'une prime à la restructuration des vignobles ; que le montant de la prime est identique, qu'il s'agisse des vignobles à vins de table ou bien à v.q.p.r.d. ; qu'aucune répartition des surfaces n'est faite entre les deux catégories de vignobles;

considérant que le règlement (CEE) no 458/80 doit produire ses effets aussi bien sur la situation structurelle des vignobles à vins de table que sur celle des vignobles à v.q.p.r.d. ; qu'une priorité doit être accordée cependant aux vignobles à vins de table ; qu'il s'agit donc d'éviter que les vignobles à v.q.p.r.d. soient les principaux bénéficiaires de l'action ; qu'il convient par conséquent de modifier le règlement (CEE) no 458/80 afin d'introduire une répartition entre vignobles à vins de table et à v.q.p.r.d.;

considérant les difficultés particulières de certains vignobles situés dans la région des Charentes qui présentent une vocation naturelle viticole affirmée pour la production de vins de table ou de v.q.p.r.d.,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 458/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er paragraphe 2, le troisième tiret estremplacé par le texte suivant:

«- du vignoble dans la région des Charentesdestiné à la production de vin apte à produirecertaines eaux-de-vie de vin à appellationd'origine, à l'exception de surfaces devignobles à replanter en cépages aptes àproduire uniquement des vins de table oudes v.q.p.r.d., dans une limite de 1 000 hectares».

2. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par letexte suivant:

«1. À l'exception du supplément de primeaccordé en application de l'article 5 paragraphe2 deuxième alinéa, sont éligibles auFonds européen d'orientation et de garantieagricole, section "orientation", les dépenseseffectuées par les États membres dans le cadrede l'action prévue par le présent règlement etconcernant les projets qui ont été approuvésconformément à l'article 7 dans la limite d'unmaximum de 240 600 hectares de vignoblereplanté ou nouvellement planté, dont un maximumde 45 800 hectares de vignoble ayant produitdes v.q.p.r.d. au titre de la campagne précédantcelle de l'arrachage.

La superficie de 45 800 hectares visée au premieralinéa est répartie comme suit: >PIC FILE= "T0023557"> (1) JO no C 27 du 2.2.1983, p. 10. (2) JO no C 128 du 16.5.1983, p. 107. (3) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 1. (4) JO no L 57 du 29.2.1980, p. 27. (5) JO no L 299 du 20.10.1981, p. 21.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE