Council Regulation (EEC) No 1594/83 of 14 June 1983 on the subsidy for oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) No 1594/83 DU CONSEIL du 14 juin 1983 relatif à l'aide pour les graines oléagineuses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il faut définir les principes selon lesquels l'aide visée à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE est octroyée et selon lesquels le montant de cette aide est fixé en cas de situation anormale ; qu'il faut, en outre, arrêter les modalités de contrôle du droit à l'aide ainsi que les conditions de fixation à l'avance de son montant;
considérant que la grande majorité des graines de colza, de navette et de tournesol, récoltées dans la Communauté et qui y sont utilisées, est destinée à la production d'huile ou, pour les graines de colza et de navette, à l'incorporation dans les aliments pour animaux ; que ce sont ces graines qui subissent la concurrence directe des graines oléagineuses importées, qui sont offertes, en règle générale, à des prix inférieurs au prix indicatif ; qu'il convient, dès lors, de limiter le droit à l'aide aux graines récoltées et transformées dans la Communauté en vue de la production d'huile ou de l'incorporation dans les aliments pour animaux;
considérant que, afin que cette aide ne soit accordée que pour des graines pouvant en faire l'objet, il est nécessaire que les États membres appliquent un régime de contrôle pour les graines produites dans la Communauté et destinées à la production d'huile ou à l'incorporation dans les aliments pour animaux, ainsi que pour toutes graines importées ; que, afin de faciliter le contrôle des graines importées, il convient que celui-ci puisse être assorti de la constitution d'une caution;
considérant que, pour assurer l'uniformité ainsi que l'efficacité du contrôle des graines récoltées dans la Communauté, il y a lieu d'instituer des certificats fournissant la preuve de la mise sous contrôle de ces graines dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux;
considérant que, pour faciliter au producteur d'huile ou au producteur d'aliments pour animaux le calcul du prix de revient de son produit, il convient d'éviter que le niveau de l'aide dépende du moment de la transformation ; qu'il convient, dès lors, de déterminer le montant de l'aide en fonction du jour de la mise sous contrôle des graines;
considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient d'utiliser lesdits certificats également en cas de fixation à l'avance du montant de l'aide ; que, dans ce cas, pour éviter des opérations spéculatives, il y a lieu de subordonner la délivrance du certificat à la constitution d'une caution garantissant l'engagement de mettre les graines sous contrôle pendant la durée de validité du certificat;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier le montant de l'aide et d'en suspendre la fixation à l'avance pour remédier à une situation anormale sur le marché des graines dans la Communauté ; que, à cet effet, il est indiqué de prévoir que le bénéfice de la fixation à l'avance n'est accordé qu'après expiration d'un bref délai suivant le dépôt de la demande, délai au cours duquel la situation du marché est appréciée;
considérant que les cotations à terme des graines de colza, de navette et de tournesol ne sont pas disponibles régulièrement ; que les cotations à terme des autres graines peuvent être influencées par une demande spécifique, de sorte qu'elles ne sont pas suffisamment représentatives de la tendance réelle du marché mondial ; que, de ce fait, pour la détermination du montant de l'aide fixée à l'avance, il convient d'ajuster le montant applicable le jour du dépôt de la demande en fonction du prix indicatif du mois de la mise sous contrôle des graines, ainsi que, le cas échéant, de la différence entre les avantages économiques résultant de la transformation de ces graines et ceux résultant de la transformation des principales graines concurrentes;
considérant que, pour faciliter l'application du régime d'aide, il convient de prévoir que l'aide est versée par l'État membre sur le territoire duquel les graines sont transformées en vue de la production d'huile ou de leur incorporation dans les aliments pour animaux; (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 12.6.1982, p. 6.
considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) no 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 851/78 (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide prévue à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE est octroyée dans les conditions définies audit article: a) pour les graines de colza, de navette et de tournesol transformées dans la Communauté en vue de la production d'huile;
b) pour les graines de colza et de navette transformées dans la Communauté en vue de leur incorporation dans les aliments pour animaux.
Article 2
1. Les États membres contrôlent soit à l'huilerie, la transformation des graines de colza, de navette et de tournesol, soit à l'entreprise de fabrication des aliments pour animaux, l'incorporation des graines de colza et de navette, afin de garantir que ne bénéficient de l'aide que les graines qui y ont droit.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, avant leur mise en application, les dispositions arrêtées par eux pour assurer le contrôle prévu au paragraphe 1.
Dans le cas où ces dispositions ne sont pas de nature à permettre la réalisation de l'objectif visé audit paragraphe, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, des modifications que l'État membre concerné doit y apporter.
Article 3
Le montant de l'aide est celui qui est valable le jour où l'État membre concerné assume le contrôle: - des graines de colza, de navette et de tournesol à l'huilerie dans laquelle elles sont transformées, ou
- des graines de colza et de navette à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux dans laquelle elles sont incorporées dans les aliments.
Toutefois, le montant de l'aide valable le jour du dépôt de la demande du certificat visé à l'article 4, ajusté conformément à l'article 7, est appliqué, sur demande de l'intéressé, aux graines mises sous contrôle à l'huilerie ou à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux pendant la durée de validité du certificat.
Article 4
Il est institué un certificat d'aide communautaire destiné à fournir la preuve de la mise sous contrôle, dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux, des graines récoltées dans la Communauté et attestant, le cas échéant, la fixation à l'avance du montant de l'aide. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Article 5
En cas de fixation à l'avance du montant de l'aide, le certificat visé à l'article 4 est valable dans toute la Communauté.
Dans ce cas, le certificat est délivré, sous réserve de l'article 8, l'après-midi du premier jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande.
En outre, la délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement de mettre les graines sous contrôle, dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux situées dans la Communauté, pendant la durée de validité du certificat, et qui reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, la mise sous contrôle n'est pas effectuée ou n'est effectuée que partiellement.
Article 6
Dans le cas où le montant de l'aide n'est pas fixé à l'avance, le certificat visé à l'article 4 est délivré par l'État membre où les graines sont mises sous contrôle.
La délivrance du certificat a lieu le jour où l'État membre concerné assume le contrôle: (1) JO no L 222 du 2.10.1971, p. 2. (2) JO no L 116 du 28.4.1978, p. 4. - soit à l'huilerie dans laquelle les graines de colza, de navette et de tournesol sont transformées,
- soit à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux dans laquelle les graines de colza et de navette sont incorporées.
Article 7
1. En cas de fixation à l'avance, le montant de l'aide applicable le jour du dépôt de la demande est ajusté en fonction: a) de la différence entre le prix indicatif valable ce même jour et celui valable le jour de la mise sous contrôle des graines à l'huilerie ou à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux, et
b) le cas échéant, d'un montant correcteur.
2. Le montant correcteur visé au paragraphe 1 point b) est calculé compte tenu de la tendance des prix des graines en question sur le marché mondial et, le cas échéant, de la différence entre les avantages économiques résultant de la transformation de ces graines et ceux résultant de la transformation des principales graines concurrentes.
Article 8
1. En cas de situation anormale sur le marché des graines dans la Communauté, notamment lorsque le volume des demandes de fixation à l'avance de l'aide n'apparaît pas en rapport avec l'écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, il peut être décidé, dans le cas où le certificat visé à l'article 4 n'a pas encore été délivré, de modifier le montant de l'aide et de suspendre la fixation à l'avance de ce montant dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre entre le marché de la Communauté et le marché mondial.
2. Le montant de l'aide est modifié par l'application d'un coefficient correcteur déterminé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
3. La suspension de la fixation à l'avance est décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Toutefois, en cas d'urgence, la Commission peut décider cette suspension ; dans un tel cas, cette suspension ne peut dépasser une période de sept jours.
Article 9
1. Toute importation de graines visées à l'article 1er, ainsi que de mélanges des produits relevant de la position 12.01 du tarif douanier commun contenant en poids au moins 2 % d'une ou plusieurs de ces graines, est soumise à un système de contrôle qui s'exerce jusqu'à ce que ces graines ou mélanges soient placés sous le régime de contrôle prévu à l'article 2 ou, s'il n'y a pas transformation en vue de la production d'huile ou de leur incorporation dans les aliments pour animaux, jusqu'à leur mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide.
2. Le contrôle peut être assorti de la constitution d'une caution dont le niveau ne peut être supérieur à celui nécessaire pour qu'il n'y ait pas incitation à soustraire les graines importées au contrôle et à demander indûment l'aide.
Article 10
1. Le droit de l'aide est acquis: a) en ce qui concerne les graines de colza, de navette et de tournesol transformées en vue de la production d'huile, au moment de leur transformation;
b) en ce qui concerne les graines de colza et de navette incorporées dans les aliments pour animaux, au moment de leur incorporation.
2. L'aide est versée au détenteur du certificat visé à l'article 4 dans l'État membre où les graines sont mises sous contrôle: - en ce qui concerne les graines visées au paragraphe 1 point a), lorsque la preuve de la transformation a été apportée,
- en ce qui concerne les graines visées au paragraphe 1 point b), lorsque la preuve de l'incorporation a été apportée.
Toutefois, l'aide peut être avancée dès la mise sous contrôle des graines, à condition que, pour la transformation ou l'incorporation de celles-ci, une caution soit constituée.
Article 11
1. Il est procédé à la détermination du poids des graines visées à l'article 1er ainsi qu'à la prise d'échantillons, notamment: - lors de l'importation,
- lors de l'entrée à l'huilerie dans laquelle les graines seront transformées,
- lors de l'entrée à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux dans laquelle les graines seront incorporées,
- lors de la mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide pour les quantités importées et destinées à des usages autres que la production d'huile ou l'incorporation dans les aliments pour animaux.
2. Le montant de l'aide et le montant de la caution visée à l'article 9 paragraphe 2 sont calculés sur la base du poids, celui-ci étant ajusté en fonction des différences pouvant exister entre les pourcentages d'humidité et d'impuretés constatés et ceux retenus pour la définition de la quantité type pour laquelle est fixé le prix indicatif.
Article 12
Le règlement (CEE) no 2114/71 est abrogé à compter du 1er octobre 1983.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE