Council Regulation (EEC) No 1590/83 of 14 June 1983 on the determination of areas planted with olive trees qualifying for aid for the production of olive oil
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( 1 ) JO N} 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO N} L 162 DU 12 . 6 . 1982 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 1590/83 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1983 CONCERNANT LA DETERMINATION DES SUPERFICIES OLEICOLES BENEFICIANT DE L'AIDE A LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N} 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1413/82 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT N} 136/66/CEE A INSTITUE UN REGIME D'AIDE A LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE , QUI EST LIMITE AUX SUPERFICIES COMPLANTEES EN OLIVIERS A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1978 ET , EN GRECE , A LA DATE DU 1ER JANVIER 1981 ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA DETERMINATION DESDITES SUPERFICIES , IL Y A LIEU DE SE REFERER NOTAMMENT AUX DONNEES FIGURANT DANS LES DECLARATIONS DE CULTURE PRESENTEES PAR CHAQUE OLEICULTEUR ;
CONSIDERANT QUE , EN CAS DE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS OLEICOLES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L'AIDE SOIT OCTROYEE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , POUR LES SUPERFICIES OLEICOLES RESULTANT DE LA RESTRUCTURATION , ET DANS LES LIMITES DU PERIMETRE DES PROJETS D'OPERATIONS DE RESTRUCTURATION EN QUESTION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L'AIDE A LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE N'EST OCTROYEE A CHAQUE OLEICULTEUR QUE POUR LES SUPERFICIES COMPLANTEES EN OLIVIERS A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1978 ET , EN GRECE , A LA DATE DU 1ER JANVIER 1981 , ET AYANT FAIT L'OBJET :
A ) EN ITALIE , DE LA DECLARATION DE CULTURE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 OU , A DEFAUT , DE LA DERNIERE DECLARATION DE CULTURE DISPONIBLE ;
B ) EN FRANCE , DE LA DERNIERE DECLARATION DE CULTURE DISPONIBLE PRECEDANT LA CAMPAGNE 1982/1983 ;
C ) EN GRECE , DE LA DECLARATION DE CULTURE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 OU 1981/1982 .
TOUTEFOIS , AU CAS OU DES SUPERFICIES COMPLANTEES EN OLIVIERS EXISTANT AUX DATES VISEES AU PREMIER ALINEA N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION DE CULTURE EN QUESTION , L'AIDE A LA PRODUCTION N'EST OCTROYEE POUR CES SUPERFICIES QU'A CONDITION QUE L'INTERESSE PRESENTE POUR CELLES-CI AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE DECLARATION DE CULTURE COMPLEMENTAIRE AVANT LE 30 JUIN 1984 .
2 . EN CAS DE NOUVELLES PLANTATIONS EFFECTUEES APRES LE 31 OCTOBRE 1978 EN FRANCE ET EN ITALIE , ET APRES LE 1ER JANVIER 1981 EN GRECE , DANS LE CADRE D'UN PROJET D'OPERATIONS DE RESTRUCTURATION DES OLIVERAIES LIMITE AU NIVEAU DE L'EXPLOITATION OU AU NIVEAU D'UNE AIRE DE PRODUCTION DETERMINEE , L'AIDE EST EGALEMENT OCTROYEE POUR LES SUPERFICIES CONCERNEES A CONDITION QUE :
- LE PROJET D'OPERATIONS DE RESTRUCTURATION AIT ETE APPROUVE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ,
- DANS CHAQUE PERIMETRE DE RESTRUCTURATION , LA SUPERFICIE GLOBALE COMPLANTEE EN OLIVIERS RESULTANT DE LA RESTRUCTURATION NE DEPASSE PAS LA SUPERFICIE COMPLANTEE A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1978 ET , EN GRECE , A LA DATE DU 1ER JANVIER 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 14 JUIN 1983 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
I . KIECHLE