Council Regulation (EEC) No 1578/83 of 14 June 1983 fixing the amounts of aid for fibre flax and hemp and the amounts withheld to finance measures to promote the use of flax fibre for the 1983/84 marketing year
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( 1 ) JO N} L 146 DU 4 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 162 DU 12 . 6 . 1982 , P . 27 .
( 3 ) JO N} L 162 DU 12 . 6 . 1982 , P . 19 .
( 4 ) JO N} C 32 DU 7 . 2 . 1983 , P . 23 .
( 5 ) JO N} C 96 DU 11 . 4 . 1983 , P . 47 .
( 6 ) JO N} C 81 DU 24 . 3 . 1983 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 1578/83 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1983 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LES MONTANTS DE L'AIDE POUR LE LIN TEXTILE ET POUR LE CHANVRE AINSI QUE LE MONTANT RETENU POUR LE FINANCEMENT DES MESURES FAVORISANT L'UTILISATION DE FILASSES DE LIN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1308/70 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1430/82 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1423/82 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1982 , CONCERNANT DES MESURES FAVORISANT L'UTILISATION DE FILASSES DE LIN POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION DE 1982/1983 A 1986/1987 ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 4 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 5 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 6 ) ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1308/70 PREVOIT QUE LES MONTANTS DE L'AIDE POUR LE LIN DESTINE PRINCIPALEMENT A LA PRODUCTION DE FIBRES ET LE CHANVRE PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE DOIVENT ETRE FIXES ANNUELLEMENT ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT , CE MONTANT EST FIXE PAR HECTARE DE SUPERFICIE ENSEMENCEE ET RECOLTEE , DE FACON A ASSURER L'EQUILIBRE ENTRE LE VOLUME DE PRODUCTION NECESSAIRE DANS LA COMMUNAUTE ET LES POSSIBILITES D'ECOULEMENT DE CETTE PRODUCTION ; QU'IL DOIT ETRE FIXE COMPTE TENU DU PRIX DES FIBRES DE LIN ET DE CHANVRE ET DES GRAINES DE CHANVRE PRATIQUE SUR LE MARCHE MONDIAL , DU PRIX DES AUTRES PRODUITS NATURELS CONCURRENTS AINSI QUE DU PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1423/82 PREVOIT QUE , POUR LES CAMPAGNES ULTERIEURES A LA CAMPAGNE 1982/1983 , LA PARTIE DE L'AIDE DESTINEE AU FINANCEMENT DES MESURES COMMUNAUTAIRES FAVORISANT L'UTILISATION DE FILASSES DE LIN EST ARRETEE LORS DE LA FIXATION DE L'AIDE POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE ; QU'ELLE DOIT ETRE FIXEE EN TENANT COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE DU LIN , DU MONTANT DE L'AIDE POUR LE LIN AINSI QUE DU COUT DES MESURES A PREVOIR ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 68 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 A DETERMINE LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE POUR LE LIN TEXTILE ET POUR LE CHANVRE EN GRECE ;
CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DES CRITERES VISES CI-DESSUS CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L'AIDE ET LA PARTIE DE L'AIDE DESTINEE AU FINANCEMENT DE MESURES FAVORISANT L'UTILISATION DES FILASSES DE LIN AU NIVEAU INDIQUE CI-APRES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LE MONTANT DE L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1308/70 EST FIXE :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE LIN :
- A 118,37 ECUS PAR HECTARE POUR LA GRECE ,
- A 355,12 ECUS PAR HECTARE POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE CHANVRE :
- A 107,51 ECUS PAR HECTARE POUR LA GRECE ,
- A 322,52 ECUS PAR HECTARE POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 2
POUR LA CAMPAGNE 1983/1984 , LES PARTIES SUIVANTES DE L'AIDE POUR LE LIN SONT DESTINEES AU FINANCEMENT DES MESURES FAVORISANT L'UTILISATION DE FILASSES DE LIN VISEES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1423/82 :
- POUR LA GRECE : 7,69 ECUS PAR HECTARE ,
- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES : 23,08 ECUS PAR HECTARE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1983 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 14 JUIN 1983 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
I . KIECHLE