Council Regulation (EEC) No 1573/83 of 14 June 1983 fixing the guide price for linseed for the 1983/84 marketing year

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( 1 ) JO N} L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 29 .

( 2 ) JO N} C 32 DU 7 . 2 . 1983 , P . 17 .

( 3 ) JO N} C 96 DU 11 . 4 . 1983 , P . 47 .

( 4 ) JO N} C 81 DU 24 . 3 . 1983 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 1573/83 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1983 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LE PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 569/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION ANNUELLE DU PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIFS D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER QUE LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS S'EFFECTUENT A DES PRIX RAISONNABLES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N} 569/76 PREVOIT PLUS PARTICULIEREMENT QU'IL Y A LIEU DE FIXER CE PRIX A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS , EN TENANT COMPTE DES NECESSITES D'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT , A CET EGARD , DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE CE PRIX ET LE PRIX D'AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX D'OBJECTIF A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR UNE QUALITE TYPE QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER EN TENANT COMPTE DE LA QUALITE MOYENNE DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA QUALITE DEFINIE POUR LA CAMPAGNE 1982/1983 CORRESPOND A CETTE EXIGENCE ET PEUT DES LORS ETRE MAINTENUE POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LE PRIX D'OBJECTIF DES GRAINES DE LIN EST FIXE A 54,59 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

LE PRIX VISE A L'ARTICLE 1ER CONCERNE LES GRAINES :

- EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ,

ET

- AVEC 2 % D'IMPURETES ET , SUR GRAINES TELLES QUELLES , 9 % D'HUMIDITE ET 38 % D'HUILE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 14 JUIN 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

I . KIECHLE