Council Regulation (EEC) No 1550/83 of 14 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1550/83 DU CONSEIL

du 14 juin 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1883/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1262/82 (4), énumère dans son annexe les mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'ar- ticle 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70; qu'il y a lieu d'actualiser cette annexe, quelques mesures ayant été, depuis sa dernière modification, adoptées, prorogées ou abrogées;

considérant qu'il a été procédé à une refonte des dispositions fondamentales concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et que d'importantes modifications ont été apportées aux dispositions fondamentales concernant l'organisation commune du marché viti-vinicole;

considérant que, pour les mesures ne figurant pas dans la nouvelle annexe mais pour lesquelles des dépenses seraient en cours de réalisation, les anciennes annexes restent applicables,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 1883/78 est modifiée comme suit:

1) à la section III « Secteur du lait et des produits laitiers », C « Autres mesures », le point suivant est ajouté:

« 8. Les mesures destinées à soutenir les revenus des petits producteurs de lait, prévues à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1079/77. »

2) à la section IV A « Huile d'olive », les points suivants sont ajoutés:

« 2 bis. Les actions d'information et les autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive, prévues à l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE.

7. Les montants correcteurs octroyés ou perçus dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres, prévus à l'article 3 du règlement (CEE) no 2919/82. »

3) à la section IV B « Graines oléagineuses de colza, navette et tournesol », le point 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Les montants différentiels octroyés ou perçus lors de la transformation des graines de colza, de navette et de tournesol, prévus au règlement (CEE) no 1569/72. »

4) à la section IV C « Autres graines oléagineuses », le point 1 est supprimé;

5) à la section VI « Secteur de la viande bovine », les points 4, 5 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

« 4. Les primes à la naissance des veaux prévues à l'article 1er des règlements (CEE) no 1120/81 et (CEE) no 1201/82.

5. Les primes en cas d'abattage de certains gros bovins prévues à l'article 1er des règlements (CEE) no 870/77, (CEE) no 1121/81 et (CEE) no 1200/82.

7. La prime complémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévue par les règlements (CEE) no 1056/81 et (CEE) no 1199/82. »

6) à la section IX « Secteur des fruits et légumes », les points suivants sont ajoutés:

« 10. Les aides au stockage et les compensations financières pour les raisins secs et les figues sèches, prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 2194/81.

11. Les aides au relogement des raisins secs sultanines prévues à l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2194/81. »

7) la section X « Secteur viti-vinicole » est remplacée par le texte suivant:

« X. SECTEUR VITI-VINICOLE

1. Les aides au stockage privé du vin de table, du moût de raisins, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié prévues aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 337/79.

2. Les aides au relogement de vins de table prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 337/79.

3. La distillation préventive prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79.

4. Les mesures complémentaires de stockage ou de distillation réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme prévues à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79.

5. L'aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour augmenter le titre alcoométrique, prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 337/79.

6. L'aide en faveur des moûts de raisins utilisés pour l'élaboration de jus de raisin, de British wines, d'Irish wines et d'autres boissons similaires, prévue à l'article 14 bis du règlement (CEE) no 337/79.

7. La distillation des vins de table et toute mesure appropriée prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 337/79.

8. L'aide accordée aux distillateurs et la part financée par le FEOGA, section « garantie », des dépenses incombant aux organismes d'intervention au titre de la distillation des sous-produits de la vinification, prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79.

9. La distillation prévue à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 (vins autres que de table).

10. Les mesures permettant l'écoulement des produits des distillations visées aux articles 39 et 40, prises en application de l'article 40 bis du règlement (CEE) no 337/79.

11. La distillation obligatoire des vins de table au début de la campagne, prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79.

12. Les achats d'alcool et les opérations consécutives, effectuées par un organisme d'intervention, prévues aux articles 41 et 41 bis du règlement (CEE) no 337/79.

13. Les mesures destinées à favoriser la mise en oeuvre de moyens autres que la distillation, prévues à l'article 41 quater du règlement (CEE) no 337/79.

14. Les mesures d'intervention pour les produits autres que le vin de table, prévues à l'ar- ticle 57 du règlement (CEE) no 337/79.

15. Les mesures dérogatoires consécutives à des calamités naturelles, prévues à l'article 62 du règlement (CEE) no 337/79.

16. L'aide au transport de certains vins, moûts de raisins et moûts de raisins concentrés grecs, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 2247/81. »

8) à la section XI « Secteur du tabac brut », le point 3 est supprimé;

9) la section XII « Secteur des produits de la pêche » est remplacée par le texte suivant:

« XII. SECTEUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE

1. La compensation financière accordée par les États membres aux organisations de producteurs, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81.

2. La distribution gratuite des produits retirés prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81.

3. La prime de rapport prévue à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81.

4. La prime de report spéciale pour les anchois et les sardines, prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3796/81.

5. Les aides au stockage privé prévues à l'ar- ticle 16 du règlement (CEE) no 3796/81.

6. L'indemnité compensatoire accordée aux producteurs de thons de la Communauté, prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 3796/81.

7. L'indemnité compensatoire accordée aux producteurs de saumons et de homards de la Communauté, prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3796/81. »

10) à la section XIII A « Lin, textile et chanvre », le point 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin, prévues à l'article 1er des règlements (CEE) no 2511/80 et (CEE) no 1423/82. » 11) la section XIII F « Pois, fèves et féveroles » est remplacée par le texte suivant:

« F. Pois, fèves et féveroles

1. Les aides pour les produits communautaires utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux, prévues à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82.

2. Les aides pour les produits communautaires utilisés dans l'alimentation humaine, prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(3) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(4) JO no L 148 du 27. 5. 1982, p. 1.