Commission Regulation (EEC) No 1501/83 of 9 June 1983 on the disposal of certain fishery products which have been the subject of measures to stabilize the market
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RÈGLEMENT (CEE) No 1501/83 DE LA COMMISSION
du 9 juin 1983
relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet des mesures de régularisation du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1) et notamment l'article 9 paragraphe 5 et l'article 13 paragraphe 7,
considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81, les produits retirés du marché par les organisations de producteurs doivent être affectés à une destination telle qu'ils n'entravent pas l'écoulement normal de la production en cause;
considérant que les dispositions de l'article 13 dudit règlement reprennent cette exigence pour l'écoulement de certains produits en prévoyant les conditions auxquelles l'octroi de la compensation financière est subordonnée;
considérant que les mesures de régularisation du marché ne peuvent avoir leur plein effet que si les produits retirés ne sont pas réintroduits dans le circuit habituel pour ces produits; qu'il y a lieu dès lors d'exclure toute destination qui pourrait influencer par substitution le niveau de consommation des produits n'ayant pas fait l'objet de mesures de régularisation du marché;
considérant que le présent règlement remplace le règlement (CEE) no 697/71 de la Commission (2); qu'il est dès lors nécessaire d'abroger ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits retirés du marché par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3796/81, et qui ne sont pas destinés à bénéficier de la prime de report visée à l'article 14 dudit règlement, sont écoulés selon l'une des options suivantes:
a) distribution gratuite en l'état pour leur propre consommation à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables établies dans la Communauté ainsi qu'à des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
b) utilisation à l'état frais ou conservé en vue de l'alimentation animale;
c) utilisation après tranformation en farine en vue de l'alimentation animale;
d) utilisation à des fins non alimentaires.
Le cas échéant , d'autres options d'écoulement peuvent être ponctuellement autorisées par la Commission à la demande d'un État membre.
Article 2
1. Les opérations de distribution gratuite visées à l'article 1er sous a) sont effectuées sous la responsabilité des États membres.
2. L'écoulement des produits selon les options visées à l'article 1er sous b), c) et d) est effectué sous condition que ces produits soient:
- rendus impropres à la consommation humaine immédiatement après leur retrait du marché;
- mis en vente d'une façon accessible à tous les opérateurs intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux. Les acquéreurs doivent spécifier l'utilisation qu'ils s'engagent à faire des produits achetés au cours de la vente.
3. Les ventes visées au paragraphe 2 donnent lieu à la délivrance immédiate d'une facture ou d'un reçu faisant mention notamment de l'identité du vendeur et de l'acheteur, de la destination réservée aux produits, du prix de vente et des quantités en cause. Un exemplaire de cette facture ou de ce reçu est transmis par l'organisation de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre tous les six mois et, le cas échéant, en même temps que la demande relative au versement de la compensation financière ou à l'avance y afférente.
4. Dans le cas où les organisations de producteurs démontrent à la satisfaction de l'État membre concerné que les produits ne trouvaient pas acquéreur lors de la mise en vente prévue au paragraphe 2, les produits sont rendus inutilisables par les organisations de producteurs sous le contrôle des États membres. Les quantités en cause sont communiquées par les organi
sations de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre aux intervalles prévus au paragraphe 3 deuxième phrase.
Article 3
Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de prévenir et de réprimer les fraudes au régime défini par le présent règlement. Ils s'assurent que les produits écoulés ne sont pas détournés de la destination qui leur a été réservée. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures prises pour la mise en oeuvre de celui-ci.
Article 4
Les États membres font parvenir tous les six mois à la Commission un tableau indiquant par produit et par option visée à l'article 1er les quantités écoulées pendant les six mois précédents les prix moyens obtenus. Les quantités rendues inutilisables selon le régime du présent règlement sont communiquées à la Commission à la même occasion.
Article 5
Le règlement (CEE) no 697/71 est abrogé.
Article 6
Le présent rèlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 77 du 1. 4. 1971, p. 69.