Commission Regulation (EEC) No 1482/83 of 8 June 1983 amending for the 12th time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure and amending for the second time Regulation (EEC) No 1664/81
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RÈGLEMENT (CEE) No 1482/83 DE LA COMMISSION
du 8 juin 1983
portant douzième modification du règlement (CEE) no 223/77 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire et deuxième modification du règlement (CEE) no 1664/81
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3617/82 (2), et notamment son article 57,
considérant que le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1499/82 (4), prévoit la possibilité pour les autorités douanières d'alléger les formalités afférentes aux procédures du transit communautaire, en permettant, sous certaines conditions, notamment aux personnes qui expédient des marchandises sous ce régime, de ne présenter au bureau de départ, ni les marchandises, ni les documents de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet; que, d'autre part, la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (5) permet l'octroi aux exportateurs d'un régime simplifié consistant à pouvoir, sous certaines conditions, expédier les marchandises directement de leurs locaux;
considérant que ces simplifications ne produiraient pas leurs pleins effets si leurs bénéficiaires ne disposaient pas de facilités analogues en ce qui concerne la délivrance de l'exemplaire de contrôle T no 5;
considérant qu'il est donc opportun d'étendre à la délivrance de l'exemplaire de contrôle T no 5, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit communautaire, tout en tenant compte de la spécificité propre à ce document et de la nécessité d'en garantir la fiabilité;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 223/77;
considérant que le règlement (CEE) no 1664/81 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 1499/82, a modifié le règlement (CEE) no 223/77 de manière à apporter certains aménagements au système de garantie forfaitaire; que ledit règlement n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 1983; qu'il convient de le proroger;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 223/77, les articles ci-après sont insérés à la suite de l'article 61:
« Article 61 bis
1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser les personnes agréées en application des dispositions des articles 55 à 61 et qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T no 5 doit être établi à ne présenter au bureau de départ, ni les marchandises, ni l'exemplaire de contrôle T no 5 dont ces marchandises font l'objet.
2. Lorsqu'il est prévu que la délivrance de l'exemplaire de contrôle T no 5 doit être assortie d'une garantie, les États membres prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de cette garantie.
Article 61 ter
L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T no 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 61 bis.
Article 61 quater
1. Outre les éléments prévus par l'article 57, l'autorisation visée à l'article 61 bis prévoit que la case enregistrement figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T no 5 soit:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau,
ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant
à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être pré-imprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises.
2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.
Article 61 quinquies
1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète l'exemplaire de contrôle T no 5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case "Contrôle par le bureau de départ", le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane compétent de l'État membre de destination, les mesures d'identification appliquées, les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition, ainsi que la mention "procédure simplifiée".
2. Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder, au bureau de départ, la copie de l'exemplaire de contrôle T no 5 accompagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de controle T no 5 a été établi.
3. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case "Contrôle par le bureau de départ", figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T no 5.
4. L'exemplaire de contrôle T no 5 dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 61 quater paragraphe 1 sous a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 61 quater paragraphe 1 sous b) et cela, en vue d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue.
Article 61 sexies
En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T no 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées à l'article 61 paragraphe 1 sous b). »
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (CEE) no 1664/81, la date du 31 décembre 1983 est remplacée par celle du 30 juin 1985.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1983, à l'exception des dispositions de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 382 du 31. 12. 1982, p. 6.
(3) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
(4) JO no L 161 du 12. 6. 1982, p. 11.
(5) JO no L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.
(6) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 11.