Council Regulation (EEC) No 1472/83 of 7 June 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hexamethylenetetramine originating in the German Democratic Republic and the Soviet Union

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RÈGLEMENT (CEE) No 1472/83 DU CONSEIL

du 7 juin 1983

instituant un droit anti-« dumping » définitif sur les importations d'héxaméthylènetétramine originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant que la Commission a institué, par le règlement (CEE) no 348/83 (3), un droit anti-dumping provisoire sur l'hexaméthylènetétramine originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique; que, par ledit règlement, la Commission a également accepté les engagements offerts par les exportateurs tchécoslovaques et roumains et a clôturé la procédure concernant ces exportateurs;

considérant qu'à la suite de l'institution d'un droit anti-dumping provisoire, l'exportateur dans la République démocratique allemande a demandé à être entendu par la Commission, ce qui lui a été accordé;

considérant qu'un consommateur a fait connaître son point de vue par écrit;

considérant qu'aucun nouvel élément de preuve d'une pratique de dumping ou d'un préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été reçu depuis l'institution du droit anti-dumping provisoire; que, en conséquence, la Commission considère ses conclusions relatives au dumping et au préjudice figurant dans le règlement (CEE) no 348/83 comme définitives;

considérant qu'il ressort de l'examen de tous les faits, tels qu'ils ont été finalement établis, que le préjudice occasionné par les importations en dumping d'héxaméthylènetétramine originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique, compte non tenu de celui occasionné par d'autres éléments, doit être considéré comme important;

considérant que, dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur les importations d'héxaméthylènetétramine originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique, dont le montant doit être équivalent au montant du droit anti-dumping provisoire;

considérant que, confronté aux résultats de l'enquête, l'exportateur d'héxaméthylènetétramine originaire de la République démocratique allemande a proposé de souscrire un engagement de prix pour ce qui concerne les exportations ultérieures vers la Communauté;

considérant qu'après consultation, ledit engagement n'a pas été jugé acceptable;

considérant que les sommes versées au titre des droits anti-dumping provisoires doivent être perçues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur l'héxaméthylènetétramine relevant de la sous-position 29.26 B II a) du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.26-35, originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique.

2. Le taux du droit est égal à la différence entre le prix net par tonne du produit palettisé, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et la somme de 953,46 Écus lorsque le produit est en cristaux ou sous forme de poudre stabilisée, et la somme de 926,46 Écus lorsque le produit est sous forme non stabilisée. Pour les importations non palettisées, le droit est réduit de 10 Écus par tonne.

Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition. Les prix sont diminués ou augmentés de 1 % pour chaque mois en plus ou en moins de la période de paiement.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane s'appliquent à ce droit.

Article 2

Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 348/83 sont définitivement perçues.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1983.

Par le Conseil

Le président

W. DOLLINGER

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 40 du 12. 2. 1983, p. 24.