Commission Regulation (EEC) No 1463/83 of 7 June 1983 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1322/83 as regards the transfer to Italy of common wheat of bread-making quality
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RÈGLEMENT (CEE) No 1463/83 DE LA COMMISSION
du 7 juin 1983
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1322/83 du Conseil en ce qui concerne le transfert de froment tendre panifiable vers l'Italie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2),
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (4),
vu le règlement (CEE) no 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur des céréales (5),
vu le règlement (CEE) no 1322/83 du Conseil, du 26 mai 1983, relatif au transfert de 550 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par les organismes d'intervention français et allemand (6), et notamment son article 1er paragraphe 6,
considérant que, selon le règlement (CEE) no 1322/83, l'organisme d'intervention français met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 450 000 tonnes de froment tendre panifiable à transporter dans des régions déterminées, en vue de son utilisation dans l'alimentation animale; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, il y a lieu de déterminer les régions de l'Italie où lesdites quantités de froment tendre doivent être transférées; qu'un déficit en céréales fourragères peut être constaté dans toute l'Italie à l'exception de la Vénétie et du Frioul-Vénétie-Julienne; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir que les quantités en cause soient transférées dans tous les silos portuaires de ce pays, exception faite de ceux situés dans les deux régions précitées;
considérant que l'organisme italien doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage en Italie, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport vers l'Italie;
considérant que le présent transfert est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7) et du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3476/80 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément au règlement (CEE) no 1322/83, l'organisme d'intervention français met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 450 000 tonnes de froment tendre panifiable en vue de son utilisation dans l'alimentation animale.
2. Le froment tendre doit être transféré dans les silos portuaires de l'Italie, à l'exception de la Vénétie et du Frioul-Vénétienne-Julienne.
3. Les organismes d'intervention français et italien constatent, avant le chargement, les caractéristiques du produit en cause et s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit. Les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission.
Article 2
1. L'organisme d'intervention italien prend livraison du froment tendre chargé sur moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment.
L'organisme d'intervention français communique à l'organisme d'intervention italien, au fur et à mesure, les quantités sorties.
2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention italien par une procédure d'adjudication. Ces frais comportent:
a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion du déchargement);
b) les frais d'assurances couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix de référence valable au cours de la campagne 1982/1983, augmenté de neuf majorations mensuelles et diminué de 10,40 Écus.
3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.
4. L'organisme d'intervention italien détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication ainsi que la possibilité de présenter les offres par télex.
En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention, après la signature de la décision d'adjudication, communique à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication. Cette information est publiée dès réception au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentation des offres à l'organisme d'intervention italien.
Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en lires italiennes.
5. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.
Toutefois, si les offres à l'adjudication ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.
6. L'organisme d'intervention italien tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats ainsi qu'à l'organisme d'intervention français.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.
(5) JO no L 130 du 19. 5. 1976, p. 30.
(6) JO no L 138 du 27. 5. 1983, p. 63.
(7) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(8) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.
(9) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 71.