Commission Regulation (EEC) No 1452/83 of 6 June 1983 defining the administrative expenses of producers' organizations in the fishery products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 1452/83 DE LA COMMISSION

du 6 juin 1983

définissant les frais de gestion des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1),

vu le règlement (CEE) no 3140/82 du Conseil, du 22 novembre 1982, relatif à l'octroi et au financement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant que l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3140/82 prévoit que les frais de gestion, qui sont pris en considération pour le calcul du montant maximal de l'aide octroyée aux organisations de producteurs afin d'encourager leur constitution et leur fonctionnement, doivent être définis; qu'il convient donc de spécifier ces frais;

considérant que le présent règlement remplace le règlement (CEE) no 457/72 de la Commission (3); qu'il est, dès lors, nécessaire d'abroger ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les frais de gestion au sens de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81 sont les frais réels énumérés ci-après de constitution et de fonctionnement des organisations de producteurs:

a) frais relatifs aux travaux préparatoires visant à la constitution de l'organisation de producteurs ainsi que les frais relatifs à l'établissement de son acte constitutif et de son statut ou à la modification de ceux-ci selon les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 et à l'article 2 du règlement (CEE) no 105/76 du Conseil (4);

b) frais de contrôle du respect des règles visées à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81;

c) frais de personnel (salaires et traitements, frais de formation, charges sociales et frais de missions), ainsi qu'honoraires pour services et conseils techniques;

d) frais de correspondance et de télécommunications;

e) frais afférents au matériel des bureaux et à l'amortissement ou aux frais de crédit-bail (leasing) de l'équipement de ceux-ci;

f) frais relatifs aux moyens dont disposent les organisations pour le transport du personnel;

g) frais de loyer ou, en cas d'achat, frais d'intérêt, réellement payés, ainsi qu'autres frais et charges résultant de l'occupation des immeubles servant au fonctionnement administratif de l'organisation de producteurs;

h) frais d'assurances relatifs au transport du personnel, aux locaux d'administration et à leurs équipements.

2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant de ces frais sur les années pendant lesquelles l'aide est octroyée.

3. Les frais visés au paragraphe 1 sous c) à h) ne sont pris en considération pour le calcul de l'aide que dans la mesure jugée satisfaisante par les autorités compétentes de l'État membre, compte tenu de l'accomplissement des tâches de l'organisation en cause, telles qu'elles sont prévues à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81.

Article 2

Le règlement (CEE) no 457/72 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1983.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 331 du 26. 11. 1982, p. 7.

(3) JO no L 54 du 3. 3. 1972, p. 31.

(4) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 39.