Commission Regulation (EEC) No 1442/83 of 3 June 1983 amending Regulations (EEC) No 1107/68 and (EEC) No 2496/78 as regards the level of aid for the private storage of Grana Padano, Parmigiano Reggiano and Provolone cheeses

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RÈGLEMENT (CEE) No 1442/83 DE LA COMMISSION

du 3 juin 1983

modifiant les règlements (CEE) no 1107/68 et (CEE) no 2496/78 en ce qui concerne le niveau des aides pour le stockage privé des fromages grana padano et parmigiano reggiano et du fromage provolone

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 8 para- graphe 5,

considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1758/82 (4), et l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2496/78 de la Commission (5), également modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1758/82, fixent les montants des aides pour le stockage privé des fromages grana padano et parmigiano reggiano et du fromage provolone;

considérant que ces montants doivent être modifiés afin de tenir compte de l'évolution de la situation du marché des fromages en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 17 du règlement (CEE) no 1107/68, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le montant de l'aide au stockage privé de fromage est fixé comme suit:

a) pour le grana padano, à 2,91 Écus par tonne et par jour;

b) pour le parmigiano reggiano, à 3,09 Écus par tonne et par jour. »

2. À l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2496/78, le montant de 2,67 Écus est remplacé par celui de 2,69 Écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.

(4) JO no L 193 du 3. 7. 1982, p. 18.

(5) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 24.