Commission Regulation (EEC) No 1420/83 of 2 June 1983 laying down additional provisions concerning the grant of export refunds on milk and milk products

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1420/83 DE LA COMMISSION

du 2 juin 1983

portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 17 para- graphe 4,

vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 876/68, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 exportés en l'état doivent être fixées en prenant en considération certains éléments; qu'un de ces éléments est le prix des produits laitiers sur le marché de la Communauté;

considérant que, dans le cas où les prix d'intervention des produits laitiers sont augmentés au début d'une nouvelle campagne, les prix des produits laitiers fabriqués après cette date sont normalement affectés par l'augmentation des prix d'intervention; que, dans ce cas, il peut être nécessaire d'augmenter les restitutions; que, toutefois, il peut être opportun de limiter l'application des nouvelles restitutions aux produits laitiers fabriqués au cours de la nouvelle campagne; que, pour cette raison, un montant différencié de la restitution pour un même produit et pour la même destination peut être fixé en fonction de la date de fabrication du produit en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le cas où, au début d'une nouvelle campagne laitière, deux montants de restitution sont fixés pour le même produit et pour la même destination, l'octroi du montant de la restitution la plus élevée peut être subordonné à la preuve que le produit exporté a été fabriqué au cours de la nouvelle campagne laitière.

Toutefois, pour les produits relevant de la sous-position 04.03 B ou ex 23.07 B du tarif douanier commun, la restitution la plus élevée n'est accordée pour les exportations effectuées que lorsque la preuve est apportée que le beurre, qui a servi comme matière première pour la fabrication des produits relevant de la sous-position 04.03 B, ou le lait écrémé en poudre, qui a été incorporé dans les produits relevant de la sous-position ex 23.07 B, ont été fabriqués au cours de la nouvelle campagne.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les pièces justificatives pouvant servir de preuve visée au paragraphe 1, y compris les mesures de contrôle y afférentes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.