Commission Regulation (EEC) No 1402/83 of 1 June 1983 laying down detailed rules for the granting of private storage aid for long-keeping cheeses during the 1983/84 milk year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1402/83 DE LA COMMISSION

du 1er juin 1983

relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde pendant la campagne laitière 1983/1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 9 para- graphe 3 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 508/71 du Conseil (3) prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour certains fromages de garde si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;

considérant que, compte tenu de l'évolution des prix et de l'accroissement des stocks des fromages emmental et gruyère, il convient d'avoir recours à un tel stockage pendant les prochains mois;

considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui ont été prévues pour une mesure analogue pendant les campagnes laitières précédentes, notamment en ce qui concerne la campagne 1982/1983 par le règlement (CEE) no 1332/82 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2455/82 (5);

considérant que l'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 (6) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est accordé une aide au stockage privé des fromages emmental et gruyère fabriqués dans la Communauté et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 2

1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromages faisant l'objet du contrat est constitué de 5 tonnes au moins;

b) les fromages portent, en caractères indélébiles, l'indication, le cas échéant sous forme de numéro, de l'entreprise où ils ont été fabriqués, le jour et le mois de fabrication;

c) les fromages ont été fabriqués dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat;

d) les fromages ont satisfait à un examen de qualité établissant qu'ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage:

- en classe A en France,

- en « Markenkaese » ou « Klasse fein » en république fédérale d'Allemagne,

- en première qualité au Danemark,

- en « Special Grade » en Irlande;

e) le stockeur s'engage:

- à maintenir durant toute la durée du stockage les fromages dans des locaux dont la température maximale est indiquée au paragraphe 2,

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation de l'organisme d'intervention,

- à tenir une comptabilité « matière » et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées ou sorties effectuées durant la semaine écoulée.

2. La température maximale des locaux est de + 6 degrés Celsius pour l'emmental et de + 10 degrés Celsius pour le gruyère. Les États membres sont autorisés à admettre une température maximale de + 10 degrés Celsius pour l'emmental dans le cas où le fromage faisant l'objet du contrat a été préalablement affiné.

3. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Article 3

1. Une aide n'est accordée que pour les fromages entrés en stock pendant la période de stockage. Celle-ci commence le 1er juin 1983 et se termine au plus tard le 30 septembre de la même année.

2. Le fromage faisant l'objet du stockage ne peut être déstocké que pendant la période de déstockage. Celle-ci commence le 1er octobre 1983 et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Article 4

1. Le montant de l'aide est fixé à 2,32 Écus par tonne et par jour. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux valable le dernier jour du stockage contractuel.

2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à quatre-vingt-dix jours. Le montant maximal de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts jours.

La date du début des opérations de sortie de stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.

Article 5

Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination des délais visés au présent règlement.

Article 6

L'organisme d'intervention prend les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle des lots sous contrats. Il prévoit notamment qu'une marque est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission pour le mardi de chaque semaine:

a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente;

b) éventuellement les quantités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2 paragraphe 1 sous e) deuxième tiret a été accordée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 58 du 11. 3. 1971, p. 1.

(4) JO no L 150 du 29. 5. 1982, p. 76.

(5) JO no L 262 du 10. 9. 1982, p. 10.

(6) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.