Commission Regulation (EEC) No 1388/83 of 31 May 1983 amending Regulation (EEC) No 1822/77 as regards collection of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector during the 1983/84 milk year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1388/83 DE LA COMMISSION

du 31 mai 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1822/77 en ce qui concerne la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant la campagne laitière 1983/1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/83 (2), et notamment son article 6,

considérant que le taux général du prélèvement de coresponsabilité applicable pendant la campagne laitière 1983/1984 est fixé à 2 % du prix indicatif du lait valable pour cette campagne et que le taux réduit perçu dans la limite d'une quantité annuelle de 60 000 kilogrammes par producteur dans les zones défavorisées s'élève donc, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, à 1,5 % de ce prix indicatif;

considérant qu'il est nécessaire de modifier en conséquence les montants chiffrés figurant à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2480/82 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit.

1. À l'article 2 le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pendant la campagne laitière 1983/1984, le montant du prélèvement est:

a) en ce qui concerne le taux général visé à l'ar- ticle 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,5486 Écu;

b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4115 Écu

par 100 kilogrammes de lait de vache. »

2. À l'article 5, le texte du paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pendant la campagne laitière 1983/1984, le montant du prélèvement est:

a) en ce qui concerne le taux général visé à l'ar- ticle 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,6035 Écu;

b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4526 Écu

par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 6.

(3) JO no L 203 du 9. 8. 1977, p. 1.

(4) JO no L 264 du 14. 9. 1982, p. 10.