Council Regulation (EEC) No 1356/83 of 25 May 1983 on storage aid for quality wines produced in specified regions

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RÈGLEMENT (CEE) No 1356/83 DU CONSEIL

du 25 mai 1983

relatif à une aide au stockage des vins de qualité produits dans des régions déterminées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2), et notamment son article 57 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 57 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que des mesures d'intervention peuvent être prises pour certains produits autres que les vins de table afin de soutenir le marché de ces derniers;

considérant que la récolte 1982 a été extêmement abondante dans la partie septentrionale de la Communauté, notamment en vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées (v. q. p. r. d.);

considérant que la situation apparaît critique dans la zone viticole A de la Communauté où la récolte est, selon les aires de production, de deux à trois fois supérieure à une récolte normale; que, dans cette zone, les prix des vins blancs précités se sont effondrés; que cette situation ne se présente ni pour les vins rouges de la zone A, ni pour les vins des autres zones viticoles, dont les prix se maintiennent à un niveau satisfaisant;

considérant que ces circonstances conduisent les producteurs à commercialiser certaines quantités de ces v. q. p. r. d. sur le marché des vins de table entraînant ainsi des difficultés sensibles sur le marché de ces derniers dans la zone viticole en cause;

considérant que, pour remédier à cette situation, il ne suffit pas d'agir sur les vins de table qui ne constituent, dans cette zone viticole, qu'une part modérée par rapport à l'ensemble de la récolte; qu'il convient, dans ces circonstances, d'inciter les producteurs de la zone viticole A, par une aide au stockage, à reporter sur la campagne suivante une certaine proportion de leur production de 1982 de vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination v. q. p. r. d. ou de v. q. p. r. d. blancs; qu'il convient de souligner le caractère exceptionnel de cette mesure qui ne pourrait se substituer, si la situation devait se répéter lors des prochaines campagnes, à des mesures permettant de renforcer le régime de discipline des plantations pour les vignobles produisant des v. q. p. r. d.;

considérant que, pour éviter que la mesure ne soit détournée de son but, il est nécessaire de préciser que les v. q. p. r. d. ayant fait l'objet de contrats de stockage ne pourront par la suite, si ce n'est pour des raisons qualitatives, bénéficier de la possibilité de déclassement au stade de la production prévue à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (4);

considérant que, eu égard à certaines modalités de reconnaissance de la dénomination v. q. p. r. d., il apparaît équitable de prévoir qu'une avance du montant de l'aide puisse être versée au producteur, moyennant la constitution d'une caution, si cette reconnaissance n'est pas encore acquise à l'expiration du contrat de stockage;

considérant que, bien que la valeur des v. q. p. r. d. concernés soit généralement supérieure à celle d'un vin de table, il n'est cependant pas possible d'adapter le montant de l'aide au stockage à la valeur réelle du produit; qu'il paraît justifié de fixer forfaitairement, pour l'ensemble des vins concernés, le montant de l'aide au stockage au niveau retenu pour l'aide au stockage à court terme des vins de table blancs produits dans la zone A, à savoir les vins des types A II et A III;

considérant qu'il apparaît opportun que la Commission procède, avant l'expiration de la période couverte par cette mesure, à l'examen de la situation du marché tant des vins de table que des v. q. p. r. d. et puisse, le cas échéant, proroger la durée de validité des contrats,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une aide est accordée aux producteurs qui concluent avec l'organisme d'intervention compétent des contrats de stockage d'une durée de six mois pour des v. q. p. r. d. ou des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination v. q. p. r. d. visés à l'article 2 qu'ils ont obtenus au cours de la campagne viticole 1982/1983.

Les contrats sont conclus pendant une période à déterminer et pour des vins en vrac. Pour les vins désignés comme v. q. p. r. d. au moment de la conclusion du contrat, seuls peuvent conclure un contrat les producteurs qui s'engagent, par écrit, à ne pas recourir au déclassement de ces vins au stade de la production, conformément à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 338/79, pour des raisons autres que des raisons qualitatives.

2. Le droit à l'aide est acquis à l'expiration de la période de stockage et à condition que le vin stocké ait été reconnu comme v. q. p. r. d.

Lorsque le contrat porte sur un vin susceptible de bénéficier de la dénomination v. q. p. r. d. et que le vin stocké n'est pas encore reconnu comme v. q. p. r. d. à l'expiration de la période de stockage, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide visée à l'article 3 lui soit versé à titre d'avance, à condition qu'une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l'organisme d'intervention. La caution n'est libérée, en tout ou en partie, que si la preuve est apportée que le vin stocké a été reconnu comme v. q. p. r. d. avant une date à déterminer.

Article 2

1. Les vins pouvant faire l'objet des contrats visés à l'article 1er paragraphe 1 sont les v. q. p. r. d. blancs ou les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination v. q. p. r. d., produits dans la zone viticole A.

2. La quantité de v. q. p. r. d. blancs et de vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination v. q. p. r. d. visés au paragraphe 1, pour laquelle un producteur peut conclure des contrats de stockage, ne peut excéder 25 % de la production de vins blancs obtenue par le producteur concerné au cours de la campagne viticole 1982/1983 dans la zone viticole A.

Article 3

Le montant de l'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est fixé à 0,0174 Écu par hectolitre et par jour.

Article 4

Avant l'expiration des contrats visés à l'article 1er, la Commission procède à un examen de la situation du marché des vins de table et des v. q. p. r. d. Si la situation l'exige, il peut être décidé, dans le cadre des modalités d'application, que la durée de validité desdits contrats est prorogée pour une période de trois mois.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 326 du 23. 11. 1982, p. 1.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(4) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.