Commission Regulation (EEC) No 1340/83 of 27 May 1983 fixing for the 1983 marketing year the reference prices for aubergines
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1340/83 DE LA COMMISSION
du 27 mai 1983
fixant les prix de référence des aubergines pour la campagne 1983
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production des aubergines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des aubergines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'étend du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées du 1er janvier au 20 juin et au cours des mois de novembre et décembre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 21 juin et jusqu'au 31 octobre;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, cette moyenne étant majorée d'un montant permettant de tenir compte des frais de transport supportés pour les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1983, les prix de référence des aubergines (sous-position 07.01 T du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
- du 21 juin au 31 juillet: 69,55,
- août et septembre: 43,47,
- octobre: 49,17.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.