Commission Regulation (EEC) No 1337/83 of 27 May 1983 fixing for the 1983 marketing year the reference prices for peaches including nectarines

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RÈGLEMENT (CEE) No 1337/83 DE LA COMMISSION

du 27 mai 1983

fixant les prix de référence des pêches, y compris les brugnons et nectarines, pour la campagne 1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de pêches, dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les brugnons et les nectarines;

considérant toutefois que, tant sur les marchés communautaires qu'à l'importation, les prix des brugnons et des nectarines suivent à des niveaux différents une évolution parallèle aux prix des pêches, que par ailleurs les cotations des brugnons et des nectarines ne sont pas relevées régulièrement sur ces marchés, qu'il n'y a donc pas lieu, en vue de l'application de l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72 de prendre en considération les prix à la production de ces deux produits;

considérant que la commercialisation des pêches récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de mai au mois d'octobre; que les quantités minimes récoltées pendant le mois de mai et la première décade du mois de juin ainsi qu'au cours du mois d'octobre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 11 juin et jusqu'au 30 septembre;

considérant que, conformément à l'article 67 de l'acte d'adhésion de la Grèce, les cours grecs doivent être adaptés pour tenir compte de la différence constatée entre les prix dans la Communauté à neuf, d'une part, et en Grèce, d'autre part;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, cette moyenne étant majorée d'un montant permettant de tenir compte des frais de transport supportés pour les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1983, les prix de référence des pêches, y compris les brugnons et nectarines (sous-position 08.07 B du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- juin (du 11 au 20): 71,70,

(du 21 au 30): 68,42,

- juillet: 67,61,

- août: 50,09,

- septembre: 50,58.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.