Commission Regulation (EEC) No 1224/83 of 6 May 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
+++++
( 1 ) JO N} L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 326 DU 23 . 11 . 1982 , P . 1 .
( 3 ) JO N} L 106 DU 16 . 4 . 1981 , P . 1 .
( 4 ) JO N} L 258 DU 11 . 9 . 1981 , P . 10 .
( 5 ) JO N} L 359 DU 15 . 12 . 1981 , P . 6 .
( 6 ) JO N} L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .
( 7 ) JO N} L 227 DU 3 . 8 . 1982 , P . 10 .
( 8 ) JO N} L 230 DU 18 . 8 . 1973 , P . 12 .
( 9 ) JO N} L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 99 .
( 10 ) JO N} L 369 DU 24 . 12 . 1981 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 1224/83 DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983 MODIFIANT POUR LA DEUXIEME FOIS LE REGLEMENT ( CEE ) N} 997/81 PORTANT MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3082/82 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 997/81 DE LA COMMISSION ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2628/81 ( 4 ) , PREVOIT LES MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ; QUE L'EXPERIENCE ACQUISE DANS SON APPLICATION CONDUIT A Y APPORTER UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'ASSURER UNE MEILLEURE INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LA PROVENANCE DES VINS RESULTANT D'UN MELANGE DE RAISINS OU D'UN COUPAGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , IL Y A LIEU DE PRESCRIRE LA HAUTEUR DES CARACTERES UTILISES POUR L'INDICATION DES TERMES " MELANGE DE VINS DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " ; QU'IL EN EST DE MEME POUR L'INDICATION DES TERMES ANALOGUES PRESCRITS POUR LES VINS DE TABLE QUI ONT ETE VINIFIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ; QU'IL Y A EGALEMENT LIEU D'ASSURER , PAR DES DISPOSITIONS APPROPRIEES RELATIVES A LA HAUTEUR MAXIMALE DES CARACTERES , QU'AUCUNE CONFUSION NE SOIT POSSIBLE ENTRE CERTAINS VINS DE TABLE AYANT DROIT A UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE ET LES V . Q . P . R . D . ;
CONSIDERANT QUE LES MENTIONS " APPELLATION D'ORIGINE VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " ET " EISWEIN " ONT ETE INTRODUITES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3578/81 ( 5 ) DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N} 338/79 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2145/82 ( 7 ) ; QU'IL Y A LIEU D'EN TENIR COMPTE PAR UNE ADAPTATION DES MODALITES D'APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE LA VENTE DES V . Q . P . R . D . GRECS DONT LA DESIGNATION COMPORTE LA MENTION COMPLEMENTAIRE " ] ( . . . ) " S'EST AVEREE PARTICULIEREMENT DIFFICILE DANS LES ANNEES ECOULEES ; QU'IL PARAIT INDIQUE DE PROLONGER LA PERIODE TRANSITOIRE D'ADAPTATION DE TROIS ANS ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'EVITER QUE LE CONSOMMATEUR NE SOIT INDUIT EN ERREUR SUR LE NIVEAU SUPERIEUR DE QUALITE INDIQUE POUR CERTAINS VINS IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE , SOUMIS A DES EXIGENCES MOINS RESTRICTIVES EN MATIERE D'ETIQUETAGE , SANS POUR AUTANT CREER UNE DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DE CES VINS PAR RAPPORT AUX VINS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONDITIONS CLIMATIQUES PARTICULIERES DANS LESQUELLES LES VINS IMPORTES ONT ETE OBTENUS ET D'EXCLURE EN CONSEQUENCE LA POSSIBILITE DE FAIRE APPARAITRE , SUR L'ETIQUETAGE DE CES VINS IMPORTES , LES TERMES " SPAETGELESEN " ET " AUSGELESEN " , MEME SI CES DERNIERS RESULTENT DE LA TRADUCTION DE TERMES CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ;
CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET DU CONSOMMATEUR , IL CONVIENT DE PRECISER QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS OU TOTAL INDIQUE SUR L'ETIQUETTE EST CELUI QUI EST DETERMINE PAR L'ANALYSE ; QUE LE CHIFFRE EXPRIMANT CE TITRE ALCOOMETRIQUE DOIT NEANMOINS , PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION , POUVOIR ETRE ARRONDI DANS CERTAINES LIMITES ; QU'IL Y A LIEU , PAR AILLEURS , D'ADAPTER LES REGLES POUR L'INDICATION DE LA DENSITE DANS LA DESIGNATION DES MOUTS DE RAISINS ET DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES EN SE REFERANT AUX METHODES RECEMMENT INTRODUITES DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'EN VUE D'ASSURER LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES VINS DE TABLE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D'UNE DES MENTIONS TELLES QUE " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " AINSI QU'UNE INFORMATION EXACTE DES INSTANCES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CHARGEES DE VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA DESIGNATION DE CES VINS ; QU'IL IMPORTE QUE LA COMMISSION PUBLIE LES LISTES DE CES VINS DE TABLE ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . , LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA COMMISSION ET LA PUBLICATION DES LISTES SONT ASSUREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2247/73 DE LA COMMISSION ( 8 ) ; QU'AFIN D'EVITER QUE LES LISTES DE V . Q . P . R . D . PUBLIEES PAR LA COMMISSION NE SOIENT ALOURDIES PAR L'INDICATION DE NOMS D'UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS PETITES QUE L'ETAT MEMBRE , QUI NE SONT PAS UTILISEES OU LE SONT TRES RAREMENT , IL APPARAIT OPPORTUN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN NE PREVOYANT PLUS LA COMMUNICATION DES NOMS DE CES UNITES GEOGRAPHIQUES A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE L'AUTRICHE ET LA YOUGOSLAVIE ONT DEMANDE A POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS PORTANT L'INDICATION DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE EN BENEFICIANT DES DEROGATIONS QUI PEUVENT ETRE DECIDEES POUR LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES EN VERTU DE L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3685/81 ( 10 ) ;
CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET DU CONSOMMATEUR , IL Y A LIEU DE PERMETTRE L'UTILISATION DU TERME " VIVACE " POUR CERTAINS VINS ITALIENS QUI , BIEN QUE CONTENANT DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE , NE REPONDENT NI A LA DEFINITION DE VIN MOUSSEUX NI A CELLE DE VIN PETILLANT ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L'IMPORTANCE QUE REVETENT LES MENTIONS " SEC " , " DEMI-SEC " , " MOELLEUX " ET " DOUX " POUR L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LE TYPE DU VIN , IL CONVIENT D'ASSURER QUE CES MENTIONS PUISSENT EGALEMENT ETRE UTILISEES DANS LA LANGUE DANOISE ; QU'IL EST EGALEMENT OPPORTUN DE PERMETTRE A TITRE TRANSITOIRE LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS V . Q . P . R . D . ITALIENS AVEC LA MENTION " SEC " MEME SI LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL DE CES VINS DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE FIXEE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QU'IL CONVIENT DE FACILITER LA COMMERCIALISATION DES VINS EN ACCORDANT UNE PLUS GRANDE LIBERTE DE CHOIX EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION DE CERTAINES INFORMATIONS FACULTATIVES ; QUE , AFIN D'EVITER TOUTE CONFUSION AVEC LES INDICATIONS A CARACTERE OBLIGATOIRE , IL Y A LIEU TOUTEFOIS DE PRECISER QUE SEULES CERTAINES DE CES INFORMATIONS PEUVENT FIGURER SUR LA MEME PARTIE DE L'ETIQUETTE QUE CELLE RESERVEE AUX INDICATIONS OBLIGATOIRES ET DE PRESCRIRE QUE LES AUTRES INFORMATIONS PRECITEES FIGURENT SUR UNE PARTIE SEPAREE DE L'ETIQUETTE OU SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE ; QU'IL EST DANS L'INTERET DU CONSOMMATEUR QUE CES MEMES INFORMATIONS NE PORTENT QUE SUR DES ELEMENTS VERIFIABLES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PERMETTANT LA VENTE DES PRODUITS DESIGNES ET PRESENTES CONFORMEMENT A DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DEVENUES CADUQUES A LA SUITE DE L'EXPIRATION D'UN DELAI ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE COMPLETER OU DE CORRIGER A PLUSIEURS ENDROITS LES LISTES FIGURANT AUX ANNEXES II , III ET IV CONFORMEMENT AUX DEMANDES DE CERTAINS PAYS TIERS ET DANS LE CADRE DES REGLES GENERALES ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 ;
CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE DE SAISIR CETTE OCCASION POUR PROCEDER A UNE RECTIFICATION DU LIBELLE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 997/81 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) N} 997/81 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 ) L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" TOUTEFOIS , L'INDICATION FACULTATIVE , VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS I ) DUDIT REGLEMENT , DES MENTIONS " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " EST REGROUPEE AVEC LES INDICATIONS OBLIGATOIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA . "
2 ) L'ARTICLE 1ER BIS SUIVANT EST INSERE .
" ARTICLE 1ER BIS
1 . LES TERMES VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) II ) ET III ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 SONT INDIQUES SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LA HAUTEUR EST AU MOINS LA MOITIE DE CELLE DES CARACTERES UTILISES POUR INDIQUER LA MENTION " VIN DE TABLE " ET EN TOUT CAS NON INFERIEURE A 3 MILLIMETRES .
2 . LORSQUE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 2 OU 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 337/79 , UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE NON ACCOMPAGNEE DE LA MENTION " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " , " ] ( . . . ) " OU " ] ( . . . ) " FIGURE SUR L'ETIQUETTE D'UN VIN DE TABLE , CETTE INDICATION GEOGRAPHIQUE EST INSCRITE EN CARACTERES UNIFORMES ET DE MEME DIMENSION . LA HAUTEUR DES CARACTERES NE PEUT ETRE SUPERIEURE A CELLE DES CARACTERES UTILISES POUR LA MENTION " VIN DE TABLE " . "
3 ) L'ARTICLE 2 EST MODIFIE COMME SUIT .
A ) LE PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" - " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " , " APPELLATION CONTROLEE " ET " APPELLATION D'ORIGINE VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " , " .
B ) LE PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " , " APPELLATION CONTROLEE " , " APPELLATION D'ORIGINE VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " , " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA " , " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " SONT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS DU NOM DE LA REGION DETERMINEE . TOUTEFOIS , LORSQUE DANS L'ETIQUETAGE DES V . Q . P . R . D . FRANCAIS PORTANT LA MENTION " APPELLATION CONTROLEE " OU DES V . Q . P . R . D . GRECS FIGURE LE NOM D'UNE EXPLOITATION , D'UNE VARIETE DE VIGNE OU D'UNE MARQUE , LE NOM DE LA REGION DETERMINEE EST REPETE ENTRE LES MOTS " APPELLATION " ET " CONTROLEE " OU APRES LES MOTS " ] ( . . . ) " , LE TOUT EN CARACTERES DE MEME TYPE , DE MEME DIMENSION ET DE MEME COULEUR . "
C ) LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 2 . LES MENTIONS " KABINETT " , " SPAETLESE " , " AUSLESE " , " BEERENAUSLESE " , " TROCKENBEERENAUSLESE " ET " EISWEIN " SONT INDIQUEES EN CARACTERES DE MEME TYPE ET DE LA MEME HAUTEUR QUE LE NOM DE LA REGION DETERMINEE ET , LE CAS ECHEANT , QUE LE NOM DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE . "
D ) AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA SOUS A ) LA MENTION " EISWEIN " EST SUPPRIMEE .
E ) LE PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" EN OUTRE , PEUT ETRE UTILISEE JUSQU'AU 31 AOUT 1984 AU PLUS TARD , EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . GRECS , LA MENTION " ] ( . . . ) " POUR LES V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " , " ] ( . . . ) " ET " ] ( . . . ) " . "
F ) LE PARAGRAPHE 3 QUATRIEME ALINEA EST SUPPRIME .
G ) LE PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" UNE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU PREMIER ALINEA NE PEUT ETRE TRADUITE EN LANGUE ALLEMANDE , POUR ETRE MENTIONNEE SUR L'ETIQUETAGE D'UN VIN IMPORTE , PAR AUCUN DES TERMES SUIVANTS : " QUALITAETSWEIN MIT PRAEDIKAT " , " KABINETT " , " SPAETLESE " , " AUSLESE " , " BEERENAUSLESE " , " TROCKENBEERENAUSLESE " , " EISWEIN " AINSI QUE " SPAETGELESEN " ET " AUSGELESEN " . "
4 ) L'ARTICLE 4 EST MODIFIE COMME SUIT .
A ) AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE .
" LES DISPOSITIONS DU PRESENT ALINEA S'APPLIQUENT SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 3 . "
B ) LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 2 . SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 3 , L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE D'UNE DES PERSONNES OU D'UN DES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT COMPRENDRE UN NOM PROPRE DE L'ENTREPRISE DESDITES PERSONNES OU UN TERME CARACTERISANT L'ACTIVITE VITICOLE OU VINICOLE DE CETTE ENTREPRISE . "
C ) LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 3 . LE NOM OU LA RAISON SOCIALE D'UNE DES PERSONNES OU D'UN DES GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PARAGRAPHE 1 , TEL QU'IL FIGURE SUR L'ETIQUETAGE , NE PEUT COMPRENDRE LES TERMES :
- " WEINGUT " , " WEINGUTSBESITZER " ,
- " VITICULTEUR " , " PROPRIETAIRE RECOLTANT " ,
- " VITICOLTORE " , " FATTORIA " , " TENUTA " , " PODERE " , " CASCINA " , " AZIENDA AGRICOLA " , " CONTADINO " ,
- " ESTATE " ,
- " ] ( . . . ) "
OU D'AUTRES TERMES SIMILAIRES SE REFERANT A UNE EXPLOITATION AGRICOLE , QU'A CONDITION QUE LE PRODUIT EN QUESTION PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DES RAISINS RECOLTES DANS DES VIGNES FAISANT PARTIE DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DE CELLE DE LA PERSONNE QUALIFIEE PAR UN DE CES TERMES ET QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION .
LES TERMES VISES AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE UTILISES AU PLURIEL DANS LA RAISON SOCIALE D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU D'UN GROUPEMENT DESDITES PERSONNES .
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA , IL N'EST PAS TENU COMPTE DE L'ADJONCTION DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE AYANT POUR OBJET L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL DU PRODUIT EN QUESTION . "
5 ) L'ARTICLE 8 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" ARTICLE 8
1 . L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 EST FAITE PAR UNITE OU DEMI-UNITE DE POURCENTAGE EN VOLUME .
LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS INDIQUE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU TITRE DETERMINE PAR L'ANALYSE . IL PEUT ETRE INFERIEUR DE 0,7 % VOL AU MAXIMUM AU TITRE DETERMINE PAR L'ANALYSE .
LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EST SUIVI DU SYMBOLE " % VOL " ET PEUT ETRE PRECEDE DES TERMES " TITRE ALCOOMETRIQUE " OU " ALCOOL ACQUIS " .
2 . L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL VISEE AUX DISPOSITIONS CITEES AU PARAGRAPHE 1 EST FAITE
- SOIT EN COMPLETANT L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS , EFFECTUEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , PAR LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU TITRE ALCOOMETRIQUE EN PUISSANCE ET PRECEDE DU SYMBOLE " + " ET SUIVI DU SYMBOLE " % VOL " ,
- SOIT EN MENTIONNANT LES TERMES " TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL " SUIVIS , DANS L'ORDRE , DU CHIFFRE CORRESPONDANT AU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS INDIQUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , DU SYMBOLE " + " , DU CHIFFRE CORRESPONDANT AU TITRE ALCOOMETRIQUE EN PUISSANCE ET DU SYMBOLE " % VOL " .
LE TITRE ALCOOMETRIQUE EN PUISSANCE EST INDIQUE PAR UNITE OU PAR DIXIEME D'UNITES DE POURCENTAGE EN VOLUME .
LE TITRE ALCOOMETRIQUE EN PUISSANCE INDIQUE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU TITRE DETERMINE PAR L'ANALYSE . IL PEUT ETRE INFERIEUR DE 0,2 % VOL AU MAXIMUM AU TITRE DETERMINE PAR L'ANALYSE .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE QUE LES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA ET AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET SOIENT , DANS LEUR ( S ) LANGUE ( S ) OFFICIELLE ( S ) , ABREGES OU REMPLACES PAR DES TERMES DONT L'UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE SUR LEUR TERRITOIRE .
4 . LA DENSITE DES MOUTS DE RAISINS , CONCENTRES OU NON , VISEE A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 , EST INDIQUEE COMME SUIT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES MOUTS DE RAISINS , EN MENTIONNANT LES TERMES " MASSE VOLUMIQUE " SUIVIS DU CHIFFRE CORRESPONDANT ; TOUTEFOIS LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT PREVOIR POUR LES MOUTS DE RAISINS MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ET PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE EXPIRANT LE 31 AOUT 1986 , QUE LA MASSE VOLUMIQUE SOIT EXPRIMEE EN DEGRES OECHSLE ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES , EN MENTIONNANT LES TERMES " INDICE REFRACTOMETRIQUE " SUIVIS DU CHIFFRE CORRESPONDANT .
5 . LA MASSE VOLUMIQUE INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A LA MASSE VOLUMIQUE EFFECTIVEMENT DETERMINEE PAR L'ANALYSE DU PRODUIT EN CAUSE . "
6 ) L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR COMMUNIQUE A LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE DESIGNES COMME " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " , " ] ( . . . ) " OU " ] ( . . . ) " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 :
- DANS LES MEILLEURS DELAIS APRES SON ETABLISSEMENT , LA LISTE DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS PETITES QUE L'ETAT MEMBRE VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 QUI PEUVENT ETRE UTILISES , AINSI QUE LES DISPOSITIONS REGISSANT L'UTILISATION DES MENTIONS ET DES NOMS PRECITES ,
- LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA SUITE A LA LISTE ET AUX DISPOSITIONS VISEES AU TIRET PRECEDENT .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES QUI LUI ONT ETE COMMUNIQUES EN VERTU DU PREMIER ALINEA . "
7 ) L'ARTICLE 12 EST MODIFIE COMME SUIT .
A ) LE PARAGRAPHE 1 SOUS C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" C ) DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983 SOIENT DESIGNES PAR LE NOM DE L'ETAT ET COMPLETE , LE CAS ECHEANT , PAR LE NOM DU COUNTY OU DE LA REGION VITICOLE VISES CI-APRES , MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QUE :
- A 75 % DE RAISINS RECOLTES DANS L'ETAT INSCRIT AU POINT VIII DE LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II OU DANS UN SEUL COUNTY DONT IL PORTE LE NOM A CONDITION QUE CE VIN SOIT ISSU ENTIEREMENT DE RAISINS RECOLTES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ,
OU
- A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS LA REGION VITICOLE ( VITICULTURAL AREA ) DEFINIE PAR LES DISPOSITIONS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE , A CONDITION QUE CE VIN SOIT ISSU ENTIEREMENT DE RAISINS RECOLTES DANS L'ETAT OU LES ETATS SUR LE TERRITOIRE DUQUEL OU DESQUELS CETTE REGION VITICOLE EST SITUEE . "
B ) LE PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" B ) - D'AFRIQUE DU SUD ,
- D'AUSTRALIE ,
- D'AUTRICHE ,
- D'ISRAEL ,
- DE NOUVELLE-ZELANDE ,
- DE YOUGOSLAVIE ,
- DE HONGRIE , DESIGNES PAR LES TERMES " MINOESEGI BOR " ET N'ETANT PAS DESIGNES PAR UNE AUTRE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU POINT 4 DE L'ANNEXE I ,
PORTENT LE NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE IV , MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT IL PORTE LE NOM , A CONDITION QUE CELLE-CI SOIT DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU VIN EN QUESTION ; "
C ) LE PARAGRAPHE 3 SOUS A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" A ) - D'AFRIQUE DU SUD ,
- D'AUSTRALIE ,
- D'AUTRICHE ,
- D'ISRAEL ,
- DE HONGRIE , DESIGNES PAR LES TERMES " MINOESEGI BOR " ET N'ETANT PAS DESIGNES PAR UNE AUTRE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU POINT 4 DE L'ANNEXE I ,
PORTENT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE ; "
8 ) L'ARTICLE 13 EST MODIFIE COMME SUIT .
A ) AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) I ) ET AU PARAGRAPHE 3 SOUS C ) EST AJOUTE LE TERME SUIVANT .
" - VIVACE " .
B ) LE PARAGRAPHE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 6 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) , DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) , DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS I ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 PEUVENT ETRE INDIQUES , SELON LE CAS , LES TERMES :
- " DEMI-SEC " , " HALBTROCKEN " , " ABBOCCATO " , " MEDIUM DRY " , " HALVTOER " , " ] ( . . . ) " ,
- " MOELLEUX " , " LIEBLICH " , " AMABILE " , " MEDIUM " , " MEDIUM SWEET " , " HALVSOED " , " ] ( . . . ) " ,
- " DOUX " , " SUESS " , " DOLCE " , " SWEET " , " SOED " , " ] ( . . . ) " .
LES TERMES " SEC " , " TROCKEN " , " SECCO " OU " ASCIUTTO " , " DRY " , " TOER " ET " ] ( . . . ) " NE PEUVENT ETRE INDIQUES QU'A CONDITION QUE LE VIN EN QUESTION AIT UNE TENEUR EN SUCRE RESIDUEL :
- DE 4 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM ,
OU
- DE 9 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM LORSQUE LE TITRE D'ACIDITE TOTAL EN GRAMMES PAR LITRE EXPRIME EN ACIDE TARTRIQUE N'EST PAS INFERIEUR DE PLUS DE 2 GRAMMES PAR LITRE A LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL ,
- OU PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE EXPIRANT LE 31 AOUT 1985 DE 10 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " FRASCATI " . "
9 ) L'ARTICLE 16 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" ARTICLE 16
1 . LES INFORMATIONS RELATIVES :
- A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL ,
- AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN ,
- AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN ,
VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS H ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS T ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS P ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 , NE PEUVENT ETRE INDIQUEES SUR LA MEME PARTIE DE L'ETIQUETTE OU FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES . CES INFORMATIONS SONT INDIQUEES :
- SOIT SUR UNE PARTIE DE L'ETIQUETTE SEPAREE DISTINCTEMENT DE LA PARTIE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES ,
- SOIT SUR UNE OU PLUSIEURS ETIQUETTES COMPLEMENTAIRES OU SUR LE PENDENTIF .
LES INFORMATIONS VISEES AU PREMIER ALINEA NE PEUVENT PORTER QUE SUR DES ELEMENTS VERIFIABLES .
2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , PEUVENT ETRE INDIQUES SUR LA MEME PARTIE DE L'ETIQUETTE OU FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES :
A ) DES INFORMATIONS BREVES , TELLES QUE " MAISON FONDEE EN " , OU " VITICULTEURS DE PERE EN FILS DEPUIS " , RELATIVES A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL ;
B ) LES TERMES " VINO DI COLLE " ET " VINO DI COLLINA " LORSQU'ILS SONT UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V . Q . P . R . D . ITALIENS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ITALIENNES CONCERNANT LEUR UTILISATION ;
C ) LES INFORMATIONS SUIVANTES RELATIVES AU VIEILLISSEMENT DU VIN :
- " VIN VIEUX " POUR LES V . Q . P . R . D . FRANCAIS , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS FRANCAISES CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE INDICATION SOIENT RESPECTEES ,
- " VECCHIO " OU " INVECCHIATO " POUR LES V . Q . P . R . D . ITALIENS , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS ITALIENNES CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE INDICATION SOIENT RESPECTEES ,
- " ] ( . . . ) " OU " CAVE " POUR LES VINS DE TABLE OU LES V . Q . P . R . D . GRECS POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS HELLENIQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE INDICATION SOIENT RESPECTEES ,
- " VIN VIEUX " POUR LES VINS IMPORTES ORIGINAIRES DU MAROC PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES FIGURANT A L'ANNEXE II POINT XII POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS MAROCAINES CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE INDICATION SOIENT RESPECTEES ,
- UNE MENTION EN LANGUE ANGLAISE PRECISANT LE NOMBRE D'ANNEES DE VIEILLISSEMENT EN FUTS OU EN BOUTEILLES POUR LES VINS IMPORTES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ,
- " VELHO " POUR LES VINS IMPORTES ORIGINAIRES DU PORTUGAL PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES FIGURANT A L'ANNEXE II POINT XIII , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS PORTUGAISES CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE INDICATION SOIENT RESPECTEES ,
- " STARO VINO " POUR LES VINS IMPORTES ORIGINAIRES DE LA YOUGOSLAVIE PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES FIGURANT A L'ANNEXE II POINT XVIII , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS YOUGOSLAVES CONCERNANT L'UTILISATION DE CETTE INDICATION SOIENT RESPECTEES .
LES TERMES VISES AU PREMIER ALINEA SOUS B ) ET C ) NE PEUVENT ETRE TRADUITS .
TOUTEFOIS , LES TERMES VISES AU PREMIER ALINEA SOUS B ) PEUVENT ETRE TRADUITS EN LANGUE ALLEMANDE PAR " HUEGELWEIN " POUR LES V . Q . P . R . D . ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO . "
10 ) A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE .
" LES VINS ET MOUTS DE RAISINS DESIGNES ET PRESENTES CONFORMEMENT A DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 355/79 ET DU PRESENT REGLEMENT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LEUR MISE EN CIRCULATION ET APPLICABLE JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI FIXE , PEUVENT , APRES L'EXPIRATION DUDIT DELAI , ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS . "
11 ) LES ANNEXES SONT MODIFIEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LES POINTS 3 SOUS E ) ET 10 DE L'ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 MAI 1983 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
1 ) L'ANNEXE I EST MODIFIEE COMME SUIT .
A ) LE POINT 6 " PORTUGAL " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 6 . PORTUGAL
- REGIAO DEMARCADA
- DENOMINACAO DE ORIGEM
- VINHO DE QUALIDADE
- SUPERIOR
- EXTRA
- RESERVA
- GARRAFEIRA " .
B ) LE TEXTE FIGURANT AU POINT 7 " ROUMANIE " TROISIEME TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" - VINURI DI CALITATE SUPERIORA CU DENOMIRE DE ORIGINE SI TREPTE DE CALITATE ( V . S . O . C . )
- CULES LA MATURITATE DEPLINA ( CMD )
- CULES TIRZIU ( CT )
- CULES LA MATURITATE DE INNOBILARE ( CMI )
- CULES SELECTIONAT ( CS )
- CULES LA INNOBILAREA BOABELOR ( C . I . B . ) " .
C ) LE POINT 9 " TUNISIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 9 . TUNISIE
- APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE
- VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE ( V . D . Q . S . )
- VIN SUPERIEUR
- QUALITE EXCEPTIONNELLE
- CEPAGE TARDIF ( POUR LES VINS ISSUS DU CEPAGE CARIGNAN )
- GRAND CRU
- GRAND VIN
- PREMIER CRU
- CUVEE RESERVEE " .
D ) LE POINT 10 " YOUGOSLAVIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" 10 . YOUGOSLAVIE
- " KVALITETNO VINO SA GEOGRAFSKIM POREKLOM " OU " KAKOVOSTNO VINO Z GEOGRAFSKIM POREKLOM " OU " KVALITETNO VINO SO GEOGRAFSKO POTEKLO " ,
- " VRHUNSKO " OU " CUVENO VINO SA GEOGRAFSKIM POREKLOM " OU " VRHUNSKO VINO Z GEOGRAFSKIM POREKLOM " OU " VRVNO VINO SO GEOGRAFSKO POTEKLO " ,
- " KONTROLISANO POREKLO " OU " KONTROLIRANO POREKLO " OU " KONTROLIRANO POTEKLO " ,
- " SLUZBENO KONTROLISANO POREKLO " OU " SLUZBENO KONTROLIRANO POREKLO " OU " SLUZBENO KONTROLIRANO POTEKLO " ,
- " SOPSTVENA BERBA " OU " LASTNA TRGATEV " OU " SOPSTVENA BERBA " ,
- " BERBA U PUNOJ ZRELOSTI ( PROBIRNA BERBA ) " OU " TRGATEV V POLNI ZRELOSTI ( IZBOR ) " OU " BERBA VO POLNA ZRELOST " ,
- " KASNA BERBA " OU " POZNA TRGATEV " OU " DOCNA BERBA " ,
- " PROBIRNA BERBA BOBICA " OU " JAGODNI IZBOR " OU " PROBIRNA BERBA NA ZRNA " ,
- " BERBA SUVIH BOBICA " OU " SUHI JAGODNI IZBOR " OU " BERBA NA SUVI ZRNA " ,
- " ORIGINALNOST ZAKONOM ZASTICENA " . "
E ) LE POINT SUIVANT EST AJOUTE .
" 16 . TURQUIE
- VIN DE QUALITE " .
2 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE I " AFRIQUE DU SUD " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" I . AFRIQUE DU SUD
LES VINS PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU D'UNE SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DE KUSSTREEK ( COASTAL REGION ) :
SOUS-REGIONS :
- DURBANVILLE
- CONSTANTIA
2 . REGION VITICOLE DE STELLENBOSCH :
SOUS-REGION :
- SIMONSBERG-STELLENBOSCH
3 . REGION VITICOLE DE PAARL :
SOUS-REGION :
- FRANSCHHOEK
4 . REGION VITICOLE DE SWARTLAND :
SOUS-REGIONS :
- RIEBEECKBERG
- GROENKLOOF
5 . REGION VITICOLE DE TULBAGH
6 . REGION VITICOLE DE BREERIVIERVALLEI ( BREDE RIVER VALLEY )
7 . REGION VITICOLE DE WORCESTER :
SOUS-REGIONS :
- AAN-DE-DOORNS
- SLANGHOEK
- NUY
- GOUDINI
- SCHERPENHEUVEL
8 . REGION VITICOLE DE ROBERTSON :
SOUS-REGIONS :
- AGTERKLIPHOOGTE - EILANDIA
- MCGREGOR - BONNIEVALE
- VINKRIVIER - HOOPSRIVIER
- GOREE - BOESMANSRIVIER
- RIVIERSIDE - LE CHASSEUR
9 . REGION VITICOLE DE SWELLENDAM
10 . REGION VITICOLE D'OLIFANTSRIVIER ( OLIFANTS RIVIER ) :
SOUS-REGION :
- SPRUITDRIFT
11 . REGION VITICOLE DE KLEIN KAROO
12 . REGION VITICOLE DE BENEDE ORANJE
13 . REGION VITICOLE DE PIKETBERG ( PIQUETBERG )
14 . REGION VITICOLE DE OVERBERG :
SOUS-REGION :
- WALKER BAY
15 . REGION VITICOLE DE DOUGLAS
16 . REGION VITICOLE DE CEDERBERG " .
3 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE VIII " ETATS-UNIS D'AMERIQUE " SOUS B EST COMPLETE :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE POINT 1.1 PAR :
" - SANTA MARIA VALLEY - CIENEGA VALLEY
- SAN PASQUAL VALLEY - PAICINES
- GUENOC VALLEY - SALANO COUNTY GREEN VALLEY
- MCDOWELL VALLEY - SUISUN VALLEY
- CHALONE "
ET LA REFERENCE " ( 1 ) " A LA NOTE DE BAS DE PAGE APRES LE NOM " SHENANDOAH VALLEY " ;
B ) APRES LE POINT 4 PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4.1 . REGIONS VITICOLES :
- ISLE OF ST GEORGE
- LORAMIE CREEK " ;
C ) APRES LE POINT 6 PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 7 . MICHIGAN
7.1 . REGION VITICOLE : FENNVILLE
7.2 . REGION VITICOLE : LEELANAU PENINSULA
8 . PENNSYLVANIA
8.1 . LANCASTER VALLEY
9 . VIRGINIA
9.1 . REGIONS VITICOLES :
- ROCKY KNOB
- SHENANDOAH VALLEY
10 . WEST VIRGINIA
- SHENANDOAH VALLEY " .
4 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE X " HONGRIE " EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) SONT SUPPRIMES LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES SUIVANTES QUI FIGURENT :
- AU POINT 3 :
" - LIPTOD - TUERJE
- HELESFA - OZORA
- KETHELY - ZALASZENTGROT " ,
- AU POINT 4 :
" - DEMJEN - NOVAJ
- BUEKKALJA - GYOENGYOESPATA
- KERECSEND - GYOENGYOESTERJAN
- MAKLAR - SZUECSI " ;
B ) SONT AJOUTES LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES SUIVANTES :
- AU POINT 1 :
" - MARIAVAROS - CSILLAGHEGY
- KOKUT - NAPHEGY
- FEKETEHALOM - KEREK-HEGY
- OEREGSZOLO - TEMPLOM-DOMB
- SZARVASKUT - CSONGRAD
- FRANKDULO - GALAMBOS " ,
- AU POINT 2 :
" - APATHEGY
- SATORHEGY " ,
- AU POINT 3 :
" - CSILLAGVOELGY - TOEROEKKUT
- OERDOEGVOELGY - VADASKERT
- KAKASDOMB - PUSZTATORONY " ,
- AU POINT 4 :
" - URERDO " .
5 ) A L'ANNEXE II CHAPITRE XIV " ROUMANIE " AU POINT 2.3 LES TERMES " MAGERA ODOBESTILOR " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " MAGURA ODOBESTILOR " .
6 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE XVI " TUNISIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" XVI . TUNISIE
1 . LES VINS AYANT DROIT A L'INDICATION " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " , " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " , ET / OU " VIN SUPERIEUR " , PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1.1 . REGION VITICOLE DE MORNAG :
SOUS-REGIONS :
- HAUT MORNAG - LE NOBLE DE MORNAG
- COTEAUX DE MORNAG - DOMAINE DE CHARMETTES
- SIDI SAAD - MORNAG VILLAGE
- DOMAINE D'OUZRA - COTEAUX DE CARTHAGE
- CHATEAU DE MORNAG
1.2 . REGION VITICOLE DE SIDI SALEM :
SOUS-REGIONS :
- DOMAINE NEPHERIS
- COTEAUX DE KHANGUET
- KHANGUET VILLAGE
- CHATEAU KHANGUET
1.3 . REGION VITICOLE DE KELIBIA
1.4 . REGION VITICOLE DE BEJA :
SOUS-REGIONS :
- COTEAUX DE THIBAR
- DOMAINE DE THIBAR
- CLOS DE THIBAR
1.5 . REGION VITICOLE DE BIZERTE :
SOUS-REGIONS :
- CHATEAU FERIANI
- DOMAINE KARIM
- COTEAUX D'UTIQUE
- COTEAUX DE MATEUR
- COTEAUX DE BIZERTE
1.6 . REGION VITICOLE DE JENDOUBA :
SOUS-REGION DE COTEAUX DE TABARKA
1.7 . REGION VITICOLE DE NABEUL :
SOUS-REGIONS :
- CAP BON
- SIDI RAIS
- COTEAUX DE HAMMAMET
1.8 . REGION VITICOLE DE TEBOURBA :
SOUS-REGIONS :
- COTEAUX DE TEBOURBA
- COTEAUX DE SCHUIGGUI
- DOMAINE DE LANSARINE
- TEBOURBA VILLAGE
2 . LES VINS AYANT DROIT A L'INDICATION " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " PORTANT LE NOM DE LA REGION VITICOLE DE MORNAG DONT ILS SONT ORIGINAIRES : " .
7 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE XVII " TURQUIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" XVII . TURQUIE
1 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA THRACE ET DANS LE MARMARA :
- GUEZEL MARMARA - DOLUCA
- BARBAROS - VILLA DOLUCA
- TRAKYA ( TUERKIYE ) - HETHITER
- HOSBAG - BUZLUCA
- GUEZBAG - KIRCASALIH
- ASLIHAN - YENIMOEY
- DORUK - KIRKLARELI
- DIMITRAKOPULO - AVSA ISLAND
2 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTENT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS L'EGEE :
- ISMIR
- EFES GUENESI
3 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS L'ANATOLIE CENTRALE :
- CUBUK - LAL
- NARBAG - CANKAYA
- KALEBAG - KAZOVA VALLEY
- UERGUEP - KALECIK
- SUNGURLU - KIRIKKALE
- TOKAT - KIRIKKALE-SUNGURLU
- HITIT - NEVSEHIR
- KOEPUEREN SARAP - COKE
- YAKUT - AVCILAR
4 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS L'ANATOLIE DU SUD ET DU SUD-EST :
- GUEZELBAG
- BUZBAG
- ELAZIG " .
8 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE XVIII " YOUGOSLAVIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" XVIII . YOUGOSLAVIE
1 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE BOSNIE-HERZEGOVINE PORTANT LE NOM SUIVANT DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1.1 . REGION VITICOLE D'HERZEGOVINE :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SREDNJA NERETVA I TREBISNJICA
- RAMA
1.2 . REGION VITICOLE DE SEVERNA BOSNA
2 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU MONTENEGRO PORTANT LE NOM SUIVANT DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
REGION VITICOLE DE CRNA GORA
3 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE CROATIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
3.1 . REGION VITICOLE KONTINENTALNA HRVATSKA
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ZAGORSKO-MEDJIMURSKI - BILOGORSKO-PODRAVSKI
- PRIGORJE - SREDNJE SLAVONSKI
- PLESIVICA - POSAVINA
- POKUPLJE - PODUNAVLJE
- MOSLAVINA
3.2 . REGION VITICOLE PRIMORSKA HRVATSKA :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ISTRA
- HRVATSKO PRIMORJE I KVARNERSKI OTOCI
- SJEVERNA DALMACIJA
- DALMATINSKA ZAGORA
- SREDNJA I JUZNA DALMACIJA ( OBALNO OTOCNI DEO )
4 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE MACEDOINE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
4.1 . REGION VITICOLE DE PCINJA-OSOGOVO :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- KUMANOVO
- KRATOVO
- KOCANSKI
- PIJANECKO
4.2 . REGION VITICOLE DE POVARDARJE :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SKOPJE
- TITOV VELES
- OVCE POLE
- STRUMICA-RADOVISTE
- GEVGELIJA-VALANDOVO
- TIKVES , LE CAS ECHEANT COMBINE AVEC LA PRECISION " KRATER "
4.3 . REGION VITICOLE DE PELAGONIJA-POLOG :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- PRILEP
- BITOLA
- PRESPA
- OHRID
- KICEVO
- TETOVO
5 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE SLOVENIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
5.1 . REGION VITICOLE DE PODRAVSKI :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MARIBORSKI OKOLIS
- RADGONSKO-KAPELSKE GORICE
- LJUTOMERSKO-ORMOSKE GORICE
- HALOZE Z OBROBNIM POGORJEM
- SREDNJE SLOVENSKE GORICE
- PREKMURSKE GORICE
5.2 . REGION VITICOLE DE POSAVSKI :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SMARSKO-VIRSTANJSKI
- BIZELJSKO-SREMSKI
- DOLENJSKI
- BELOKRANJSKI
5.3 . REGION VITICOLE DE PRIMORSKI :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- BRISKI
- VIPAVSKI
- KRASKI
- KOPRSKI
6 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE SERBIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
6.1 . REGION VITICOLE DE TIMOK :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- KRAJINA
- KNJAZEVAC
6.2 . REGION VITICOLE DE NISAVA JUZNA MORAVA :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ALEKSINAC
- TOPLICA
- NIS
- NISAVA
- LESKOVAC
- VRANJE
6.3 . REGION VITICOLE DE ZAPADNA MORAVA :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CACAK
- KRUSEVAC
6.4 . REGION VITICOLE DE SUMADIJA-VELIKA MORAVA :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MLAVA
- JAGODINA
- BEOGRAD
- OPLENAC
6.5 . REGION VITICOLE DE POCERINA-PODGORA
7 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REGION AUTONOME SOCIALISTE DE LA VOJVODINE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
7.1 . REGION VITICOLE DE SREM :
SOUS-REGION VITICOLE :
- FRUSKA GORA
7.2 . REGION VITICOLE DE BANAT :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- VRSAC
- BELA CRKVA-DELIBLATO
- PESCARA
7.3 . REGION VITICOLE DE SUBOTICKA PESCARA :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- COKA-POTISJE
- PALIC-HORGOS
8 . LES VINS DENOMMES " KOSOVSKO VINO " ORIGINAIRES DE LA REGION AUTONOME SOCIALISTE DE KOSOVO PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
8.1 . REGION VITICOLE DE KOSOVO :
SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ISTOK
- PEC
- DJAKOVICA
- MALISEVO
- ORAHOVAC
- PRIZREN
- SUVA REKA " .
9 ) A L'ANNEXE II LE CHAPITRE XX " TCHECOSLOVAQUIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" XX . TCHECOSLOVAQUIE
LES VINS PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
- PEZINOK
- NITRA
- BRATISLAVA-RACA " .
10 ) A L'ANNEXE IV LE CHAPITRE I " AFRIQUE DU SUD " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" NOM DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
I . AFRIQUE DU SUD
BUKETTRAUBE
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHENEL
CHENIN BLANC * STEEN
CINSAUT
CLAIRETTE BLANCHE
COLOMBAR * COLOMBARD
CHARDONNAY
GAMAY
GEWUERZTRAMINER
GRENACHE * RED GRENACHE , ROOI GRENACHE
KERNER
MERLOT
MUSCADEL * MUSKADEL
MUSCAT D'ALEXANDRIE * HANEPOOT
PALOMINO
PINOTAGE
PINOT NOIR
SAUVIGNON BLANC
SEMILLON * GREENGRAPE
SHIRAZ
SYLVANER
TINTA BAROCCA
UGNI BLANC * TREBBIANO
WEISSER RIESLING * RHINE RIESLING , RIESLING "
WELDRA
ZINFANDEL
11 ) A L'ANNEXE IV CHAPITRE III " AUSTRALIE " EST SUPPRIME A LA COLONNE DE DROITE LE TERME " GEWUERZTRAMINER " .
12 ) A L'ANNEXE IV LE CHAPITRE X " ROUMANIE " EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) A LA COLONNE DE DROITE SONT AJOUTES LES TERMES " GRAUER MOENCH " COMME SYNONYME DE LA VARIETE " RULANDA , RULAENDER " , AINSI QUE LE TERME " MAVRUD " COMME SYNONYME DE LA VARIETE " NEGRU VIRTOS " ;
B ) A LA COLONNE DE GAUCHE SONT SUPPRIMES LES TERMES " NEGRO VIRTOS " ;
C ) A LA COLONNE DE GAUCHE LE TERME " ROSSETRAMINER " EST REMPLACE PAR " ROSETRAMINER " .
13 ) A L'ANNEXE IV LE CHAPITRE XIII " YOUGOSLAVIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
NOM DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
XIII . YOUGOSLAVIE
BAGRINA * BRAGHINA
BANATSKI RIZLING , KREACA * ZACKELWEISS
BENA
BOGDANUSA
BURGUNDAC BELI , BELI PINO * PINOT BLANC , PINOT BIANCO , WEISSER BURGUNDER , BELI BURGUNDER
BURGUNDAC SIVI , RULANDEC * PINOT GRIS , RULAENDER , PINOT GRIGIO , GRAUBURGUNDER
BUVIJEOVA RANKA , RANINA , SASLA BUVIJE * BOUVIE CHASSELAS
DOBROGOSTINA
EZERJO * TAUSENDGUT
GRENAS BELI , BELAN * GRENACHE BLANC
GRK
DEBIT
KEVEDINKA * CRVENA RUZICA , CRVENA DINKA
KRKOSIJA
KUJUNDJUSA
MALVAZIJA * ISTARSKA MALVAZIJA , MALVASIA , MALVASIJA DUBROVACKA
MUSKAT OTTONEL * MIRISAVKA , MUSKAT OTTONEL , MUSCAT OTTONEL
ZLATNI MUSKAT * GOLDEN MUSCAT
PLEMENKA * CHASSLAS , GUTEDEL , ZLAHTNINA , SASLA BELA , RANKA
ZLAHTINA
PINELA
POSIP
REBULA
TALIJANSKI RIZLING , LASKI RIZLING * GRASEVINA , WELSCHRIESLING
RIZLING BELI * RAJNSKI RIZLING , RENSKI RIZLING , RIESLING RENANO , RHEINRIESLING , RIESLING
RIZVANAC * RIZVANER , MUELLER-THURGAU
RUMENI MUSKAT * MUSKAT BELI , GELBER MUSCATELLER
RUMENI PLAVEC
SEMIJON * SEMILLON
SOVINJON * SAUVIGNON , WEISSSAUVIGNON
SMEDEREVKA * BELINA
SIPON * MOSLAVAC , FURMINT
PIMO SARDONE * PINOT CHARDONNAY , CHARDONNAY
TRAMINAC BELI * WEISSER TRAMINER , TRAMINEC
CRVENI TRAMINAC * RDECI TRAMINAC , ROTER TRAMINER
DISECI TRAMINAC * MIRISAVI TRAMINAC , GEWUERZTRAMINER , TRAMINER AROMATICO
ZELENI SILVANEC * SILVANAC , GRUENER SILVANER
ZILAVKA
RANFOL
ZUPLJANKA
NEOPLANTA
TAMNJANIKA BELA
RKACITELI
UGNI BLANC
MEDNA
ZLATARICA
DOBRICIC
BABIC
TRBLJAN , KUC
VUGAVA
SAPERAVI
ALICANT BOUCHE * ALICANTE - BOUCHE
BARBERA
BLATINA
BURGUNDAC CRNI * MODRI PINO , BLAUER BURGUNDER , BLAUBURGUNDER , PINOT NOIR , BLAUER SPAETBURGUNDER , SPAETBURGUNDER , MODRI BURGUNDEC
GAME * GAME CRNI , GAMAY
FRANKOVKA * MODRA FRANKINJA , BLAUFRAENKISCH
KABERNET FRANK * CABERNET FRANC
KABERNET SOVINJON * CABERNET SAUVIGNON
KADARKA
SKADARKA
KRATOSIJA
TERAN
REFOSK
LASINA * LELEKUSA
MERLO * MERLOT
MUSKAT HAMBURG * MUSCAT HAMBURG , MUSKAT HAMBURG
MUSKAT KROKAN
NINCUSA
OKATAC * GLAVINUSA
PLAVAC * PLAVAC MALI , PLAVEC MALI
PROKUPAC * PROKUPEC , RSKAVAC , KAMENICARKA
PORTUGIZAC PLAVI * PORTUGALKA , PORTUGIZAC MODRI , BLAUER PORTUGIESER
PLAVKA * PLAVINA
STANUSINA
SENTLORENKA * SENTLOVRENKA , SAINT LAURENT
TRNJAK
VRANAC * VRANEC
VELTLINAC ZELENI * VETLINEC , GRUENER VELTLINER
ZAMETNA CRNINA * ZAMETOVKA , BLAUER KOLNER
KAVCINA * ZAMETNA CRNINA , KAVCINA
RDECA KRALJEVINA * KRALJEVINA
ZELEN
OHRIDSKO CRNO
PLOVDINA
GAME BOJADISER * GAMAY TANTINER "
ZUPSKI BOJADISER
KRAJINSKI BOJADISER
JAGODINKA
KLADOVKA BELA
14 ) A L'ANNEXE IV LE CHAPITRE XVI " TCHECOSLOVAQUIE " EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" NOM DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
XVI . TCHECOSLOVAQUIE
LIMBASSKY SILVAN
SVATOPETERSKY RIZLING
PEZINSKE ZAMECKE
RIZLING VLASSKY
RULANDSKE
NIETRANSKE KNIEZA BILE
NIETRANSKE KNIEZA CERVENE
FRANKOVKA
RIESLING RYNSKY
GEWUERZTRAMINER "
15 ) A L'ANNEXE IV EST AJOUTE LE CHAPITRE SUIVANT :
" NOM DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE * SYNONYMES ADMIS
XVII . TURQUIE
PAPASKARASI
OKUEZGOEZUE-BOGAZKERE
KALECIK KARASI * HASANDEDE "
HOROZ KARASI
PINOT NOIRE
GAMAY
CINSAUT
GRENACHE
ALICANTE BOUSCHET
CABERNET-SAUVIGNON
CARIGNAN
ADAKARASI
CALKARASI
HASANDEDE SUNGURLU
NARINCE
MISKET
EMIR
SEMILLON
CLARETTE
SYLVANER
RIESLING
DOEKUELGEN