Council Regulation (EEC) No 1221/83 of 17 May 1983 fixing the flat-rate production aid and the guide price for dried fodder for the 1983/84 marketing year

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( 1 ) JO N} L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 2 ) VOIR PAGE 29 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO N} C 32 DU 7 . 2 . 1983 , P . 21 .

( 4 ) JO N} C 96 DU 11 . 4 . 1983 , P . 54 .

( 5 ) JO N} C 81 DU 24 . 3 . 1983 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 1221/83 DU CONSEIL DU 17 MAI 1983 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION AINSI QUE LE PRIX D'OBJECTIF DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1220/83 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 PREVOIT QUE L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION DES FOURRAGES SECHES DOIT ETRE FIXEE DE FACON A AMELIORER L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS PROTEIQUES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 DE CE MEME REGLEMENT , UN PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DES FOURRAGES SECHES A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1171/78 , L'AIDE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE DOIT ETRE EGALE A UN POURCENTAGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'OBJECTIF ET LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES PRODUITS EN QUESTIONS ; QU'IL CONVIENT , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN QUESTION , DE FIXER CE POURCENTAGE A 100 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) PREMIER TIRET ET POINT C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 ET A 50 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 104 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 A DETERMINE LES CRITERES POUR LA FIXATION DE L'AIDE FORFAITAIRE APPLICABLE EN GRECE ; QUE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DUDIT ACTE , LE PRIX D'OBJECTIF COMMUN EST APPLICABLE EN GRECE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LE MONTANT DE L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION PREVU A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 EST FIXE :

A ) POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT A ) DUDIT REGLEMENT :

- POUR LA GRECE A 9,08 ECUS PAR TONNE ,

- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES A 15,78 ECUS PAR TONNE ;

B ) POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINTS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT , POUR TOUS LES ETATS MEMBRES , A 8,49 ECUS PAR TONNE .

ARTICLE 2

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LE PRIX D'OBJECTIF POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 EST FIXE A 178,94 ECUS PAR TONNE .

CE PRIX SE REFERE A UN PRODUIT :

- AYANT UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 11 % ,

- AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DE 18 % .

ARTICLE 3

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1983/1984 , LES POURCENTAGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L'AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 SONT FIXES :

- A 100 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) PREMIER TIRET ET POINT C ) DUDIT REGLEMENT ,

- A 50 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT B ) DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE :

- A PARTIR DU 1ER JUILLET 1983 , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 ,

- A PARTIR DU 1ER AVRIL 1983 , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POINTS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

I . KIECHLE