Council Regulation (EEC) No 1206/83 of 17 May 1983 amending Regulation (EEC) No 2915/79 with regard to reduced levies for certain cheeses

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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N} L 140 DU 20 . 5 . 1982 , P . 1 .

( 3 ) JO N} L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 4 ) JO N} L 322 DU 18 . 11 . 1982 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 1206/83 DU CONSEIL DU 17 MAI 1983 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2915/79 EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION D'UN PRELEVEMENT REDUIT A CERTAINS FROMAGES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1183/82 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 .

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2915/79 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3042/82 ( 4 ) , FIXE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 LES MONTANTS QUI DOIVENT ETRE DEDUITS DU PRIX DE SEUIL POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A L'IMPORTATION DES FROMAGES TILSIT ET KASHKAVAL AINSI QUE DES FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLONNE , POUR AUTANT QUE LES PRIX PRATIQUES A L'IMPORTATION NE SOIENT PAS INFERIEURS A CES MEMES MONTANTS ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , IL S'AVERE OPPORTUN DE MAINTENIR AU NIVEAU ACTUEL LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION APPLICABLE AUX FROMAGES PRECITES ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE MODIFIER LES MONTANTS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2915/79 POUR TENIR COMPTE DES PRIX DE SEUIL APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1983/1984 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2915/79 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . SANS PREJUDICE DES PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 , LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES DES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE N} 11 EST EGAL AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE :

- 233,36 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DU PRODUIT FIGURANT SOUS I ) A L'ANNEXE II ;

- 233,36 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ET AUGMENTE D'UN ELEMENT EGAL A 24,18 ECUS , S'IL S'AGIT DU PRODUIT FIGURANT SOUS K ) A L'ANNEXE II ;

- 245,45 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DES PRODUITS FIGURANT SOUS L ) ET M ) A L'ANNEXE II ,

A CONDITION QUE LE PRIX PRATIQUE A L'IMPORTATION NE SOIT PAS INFERIEUR AU MONTANT QUI EST DEDUIT DU PRIX DE SEUIL . TOUTEFOIS , LE PRIX PRATIQUE A L'IMPORTATION POUR LE PRODUIT DESIGNE SOUS M ) A L'ANNEXE II NE DOIT PAS ETRE INFERIEUR A 227,32 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

EN OUTRE , IL DOIT ETRE ETABLI QUE LES PRODUITS CORRESPONDENT A LA DESIGNATION FIGURANT A L'ANNEXE II . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 23 MAI 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

I . KIECHLE