Council Regulation (EEC) No 1205/83 of 17 May 1983 fixing the target price for milk and the intervention prices for butter, skimmed-milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses and the guarantee threshold for the 1983/84 milk year
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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N} L 140 DU 20 . 5 . 1982 , P . 1 .
( 3 ) JO N} C 32 DU 7 . 2 . 1983 , P . 54 .
( 4 ) JO N} C 96 DU 11 . 4 . 1983 , P . 54 .
( 5 ) JO N} C 81 DU 24 . 3 . 1983 , P . 6 .
( 6 ) JO N} L 140 DU 20 . 5 . 1982 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 1205/83 DU CONSEIL DU 17 MAI 1983 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1983/1984 , LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION DU BEURRE , DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO AINSI QUE LE SEUIL DE GARANTIE POUR LE LAIT
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1183/82 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 )
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DES PRIX AGRICOLES COMMUNS , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT QUE DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS QUE LE PRIX INDICATIF DU LAIT SOIT , AVEC LES PRIX DES AUTRES PRODUITS AGRICOLES ET EN PARTICULIER AVEC CELUI DE LA VIANDE BOVINE , DANS UN RAPPORT EQUILIBRE CORRESPONDANT A L'ORIENTATION SOUHAITEE EN MATIERE D'ELEVAGE DE BOVINS ; QU'IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION , EN FIXANT CE PRIX , LES EFFORTS DE LA COMMUNAUTE VISANT A ETABLIR A LONG TERME UN EQUILIBRE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE MARCHE DU LAIT , COMPTE TENU DES ECHANGES EXTERIEURS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX D'INTERVENTION DU BEURRE ET DU LAIT ECREME EN POUDRE SONT DESTINES A CONTRIBUER A LA REALISATION DU PRIX INDICATIF DU LAIT ; QU'IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LEURS NIVEAUX EN TENANT COMPTE TANT DE LA SITUATION GENERALE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHE LAITIER DE LA COMMUNAUTE QUE DES POSSIBILITES D'ECOULEMENT DU BEURRE ET DU LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX D'INTERVENTION DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO DOIVENT ETRE FIXES SELON LES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 ;
CONSIDERANT QUE LES LIVRAISONS DE LAIT AUX LAITERIES EN 1982 ONT DEPASSE LE SEUIL DE GARANTIE FIXE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1184/82 ( 6 ) POUR L'ANNEE CIVILE 1982 ; QUE CE DEPASSEMENT A ETE ESTIME A 3,0 % ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL SE REVELE NECESSAIRE DE DIMINUER LES PRIX D'INTERVENTION DE CE POURCENTAGE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , IL Y A LIEU DE FIXER UN SEUIL DE GARANTIE POUR LE LAIT , A UN NIVEAU EGAL A LA QUANTITE DE LAIT LIVREE AUX ENTREPRISES TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT AU COURS DE L'ANNEE 1981 AUGMENTEE D'UNE PROGRESSION ANNUELLE DE 0,5 % QUI PEUT ETRE CONSIDEREE COMME NORMALE ;
CONSIDERANT QU'IL SE REVELE DES LORS OPPORTUN , AFIN DE COUVRIR LES COUTS D'ECOULEMENT DE LA COLLECTE SUPPLEMENTAIRE , DE PREVOIR QU'EN CAS DE DEPASSEMENT DU SEUIL DE GARANTIE DES MESURES APPROPRIEES SERONT ADOPTEES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1983/1984 , LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION DES PRODUITS LAITIERS SONT FIXES COMME SUIT :
( EN ECUS / 100 KG )
A ) PRIX INDICATIF DU LAIT : 27,43
B ) PRIX D'INTERVENTION :
BEURRE 357,86
LAIT ECREME EN POUDRE 149,64
FROMAGE GRANA PADANO :
- D'UN AGE DE 30 A 60 JOURS 361,28
- D'UN AGE DE 6 MOIS AU MOINS 439,53
FROMAGE PARMIGIANO REGGIANO D'UN AGE DE 6 MOIS AU MOINS 480,26
ARTICLE 2
POUR L'ANNEE CIVILE 1983 , LE SEUIL DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 5 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 EST FIXE AU NIVEAU DE LA QUANTITE DE LAIT LIVREE AUX ENTREPRISES TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT , AU COURS DE L'ANNEE CIVILE 1981 , MAJOREE DE 1 % .
ARTICLE 3
S'IL EST CONSTATE QUE LA QUANTITE DE LAIT LIVREE PAR LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DEPASSE LE SEUIL DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 2 , LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ARRETE LES MESURES APPROPRIEES AFIN DE COMPENSER LES COUTS ADDITIONNELS .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 23 MAI 1983 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1983 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
I . KIECHLE