Commission Regulation (EEC) No 1167/83 of 17 May 1983 amending Regulation (EEC) No 3418/82 on the procedure for sale of oil seeds held by the intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1167/83 DE LA COMMISSION

du 17 mai 1983

modifiant le règlement (CEE) no 3418/82 relatif aux modalités de mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment ses articles 26 paragraphe 3 et 27 paragraphe 5,

vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 771/83 (5), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3418/82 de la Commission (6), l'organisme d'intervention en cas de vente permanente conclut la vente avec toute personne qui lui présente, au cours d'un jour ouvrable, une offre appropriée, pour un lot ou des lots de graines oléagineuses non préalablement vendus;

considérant que dans le cas précité l'organisme d'intervention peut accepter des offres présentées le jour même de la publication de l'avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes; que l'expérience acquise a montré que cette pratique pourrait conduire à un traitement discriminatoire des opérateurs de différents États membres; que, afin de remédier à cette situation, il convient de prévoir un délai entre la date de la publication de l'avis d'adjudication et la date à laquelle les offres deviennent recevables;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) no 3418/82, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'organisme d'intervention conclut la vente avec toute personne qui lui présente, au cours d'un jour ouvrable, une offre appropriée, pour un lot ou des lots non préalablement vendus.

Toutefois, les offres ne sont recevables qu'à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la publication de l'avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toute offre présentée avant cette date est considérée comme présentée le troisième jour ouvrable suivant le jour de cette publication. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3035/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 5.

(3) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67.

(4) JO no L 106 du 29. 4. 1971, p. 27.

(5) JO no L 85 du 31. 3. 1983, p. 95.

(6) JO no L 360 du 21. 12. 1982, p. 19.