Commission Regulation (EEC) No 1103/83 of 5 May 1983 amending Regulation (EEC) No 2103/77 laying down detailed rules for the buying in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1103/83 DE LA COMMISSION
du 5 mai 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2103/77 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant qu'il convient de compléter les modalités d'application en matière d'intervention par achat arrêtées par le règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 446/83 (4), en ce qui concerne en particulier le rendement à prendre en compte pour le paiement provisoire du prix d'achat du sucre brut présenté à l'intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2103/77 est modifié comme suit.
1. À l'article 1er paragraphe 2 est ajouté le texte suivant sous la lettre c):
« c) que dans la limite d'une quantité totale correspondant aux maximum à 50 fois la capacité journalière de déstockage en vrac que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement lorsqu'il s'agit d'un silo ou d'un magasin pour le stockage de sucre brut en vrac. »
2. À l'article 15 paragraphe 1 est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Le montant du paiement provisoire visé à l'alinéa précédent concernant le sucre brut, est calculé compte tenu d'un rendement forfaitaire de 92 %. »
3. L'article 15 paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'organisme d'intervention règle définitivement le prix d'achat dès que les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux des analyses effectuées sur les échantillons visés à l'article 18 sont connus. Les frais de conditionnement éventuels sont réglés après constatation de l'état des sacs lors de l'enlèvement. »
4. À l'article 18 est ajouté le paragraphe 4 suivant:
« 4. Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes après application du paragraphe 1, au sujet du rendement du sucre brut acheté, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au paragraphe 1. Dans ce cas il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et le résultat de l'analyse du vendeur ou de celui de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage. Cette moyenne est déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause.
Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage sont supportés par la partie contractante qui a contesté les résultats des analyses faites en application du paragraphe 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12.
(4) JO no L 53 du 26. 2. 1983, p. 25.