Commission Regulation (EEC) No 1088/83 of 4 May 1983 adjusting the description of certain products listed in Annex I to Council Regulation (EEC) No 516/77 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1088/83 DE LA COMMISSION

du 4 mai 1983

adaptant la désignation de certains produits repris à l'annexe I du règlement (CEE) no 516/77 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformées à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que l'annexe I partie II du règlement (CEE) no 516/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (3), reprend notamment les jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre, des sous-positions du tarif douanier commun 20.07 A « d'une densité supérieure à 1,33 à 15 °C »; et 20.07 B « d'une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 °C »; que la désignation de ces sous-positions étant modifiée dans la nomenclature du tarif douanier commun par le règlement (CEE) no 3000/82 du Conseil (4) il convient d'adapter ladite annexe en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les désignations reprises à l'annexe I partie II du règlement (CEE) no 516/77, relatives aux sous-positions 20.07 A et 20.07 B, du tarif douanier commun, sont à remplacer respectivement par:

1.2 // // // « Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 20.07 // A. d'une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C: // // . . . . . . (le reste est inchangé) // 20.07 // B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C: // // . . . . . . (le reste est inchangé) » // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.

(2) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(3) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(4) JO no L 318 du 15. 11. 1982, p. 1.