Commission Regulation (EEC) No 1072/83 of 3 May 1983 repealing Regulation (EEC) No 86/83 suspending certain provisions of Regulation (EEC) No 1767/82 with regard to implementation of the detailed rules governing the import of certain cheeses
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RÈGLEMENT (CEE) No 1072/83 DE LA COMMISSION
du 3 mai 1983
abrogeant le règlement (CEE) no 86/83 portant suspension de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne la mise en oeuvre des modalités à l'importation de certains fromages
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 14 para- graphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 3534/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, portant suspension de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application d'un prélèvement réduit à certains fromages (3) a été abrogé par le règlement (CEE) no 919/83 (4); qu'il est dès lors nécessaire d'abroger aussi le règlement (CEE) no 86/83 de la Commission (5);
considérant que, suite à l'entrée en vigueur de l'arrangement temporaire de disciplines concertées concernant les échanges mutuels de fromages entre la Norvège et la Communauté, il y a lieu de prévoir l'application du prélèvement visé à l'annexe I sous r) du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission (6); que, en raison de la suspension temporaire de la mise en oeuvre dudit arrangement, certaines importations de fromage originaire de Norvège n'ont pas bénéficié de l'application du prélèvement visé à l'annexe I sous r) dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 86/83 est abrogé.
Article 2
Sur demande des intéressés, les importations de fromage Jarlsberg réalisées dans la Communauté depuis le 1er janvier 1983 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent bénéficier de l'application du prélèvement visé à l'annexe I sous r) du règlement (CEE) no 1767/82.
À cet effet, l'importateur doit:
- présenter un certificat IMA 1, le cas échéant délivré a posteriori,
- déposer une demande de remboursement dans un délai de trois mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
La preuve des importations doit être apportée à la satisfaction des autorités compétentes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 mai 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 371 du 30. 12. 1982, p. 4.
(4) JO no L 102 du 21. 4. 1983, p. 1.
(5) JO no L 13 du 15. 1. 1983, p. 8.
(6) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.