Commission Regulation (EEC) No 1059/83 of 29 April 1983 on storage contracts for table wine, grape must, concentrated grape must and rectified concentrated grape must
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RÈGLEMENT (CEE) No 1059/83 DE LA COMMISSION
du 29 avril 1983
relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation du marché viti- vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2), et notamment ses articles 7 paragraphe 6, 8 paragraphe 3, 9 paragraphe 5, 12 bis paragraphe 5 et 65,
considérant que le règlement (CEE) no 2600/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3150/82 (4), a prévu les modalités relatives aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié; que, ce règlement ayant fait l'objet de nombreuses modifications, il convient de le refondre dans un nouveau texte, en y apportant à cette occasion quelques modifications qui apparaissent nécessaires;
considérant que le règlement (CEE) no 337/79 prévoit l'octroi d'aides au stockage privé des vins de table, des moûts de raisins, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés; que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement, l'octroi des aides est subordonné à la conclusion de contrats de stockage; qu'il y a lieu d'arrêter des modalités d'application pour la conclusion, le contenu, la durée de validité et les effets de ces contrats;
considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que les contrats sont conclus entre les organismes d'intervention et les producteurs qui le demandent; qu'il y a lieu de donner une définition du producteur et, compte tenu des obligations auxquelles il doit être soumis, d'exiger qu'il soit propriétaire du produit faisant l'objet du contrat de stockage;
considérant qu'il est nécessaire d'établir un contrôle efficace des produits faisant l'objet des contrats de stockage; que, à cette fin, il se révèle notamment nécessaire de prévoir qu'un organisme d'intervention d'un État membre ne doit pouvoir conclure des contrats que pour des quantités stockées sur le territoire de ce même État membre, et qu'il doit être informé de tout changement concernant le produit ou le lieu de son stockage;
considérant qu'il faut, pour uniformiser les modalités de la conclusion des contrats, que ceux-ci soient conclus selon un modèle identique pour toute la Communauté et suffisamment précis pour permettre l'identification du produit en question;
considérant que l'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles montre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (5) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;
considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs et qu'au contraire elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est dès lors opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel;
considérant que, pour que la conclusion des contrats ait une influence sur l'évolution des prix sur le marché, il convient de prescrire qu'un contrat ne peut être conclu que pour une quantité appréciable;
considérant qu'il est nécessaire de limiter l'aide au stockage aux produits qui influencent l'évolution des prix sur le marché; qu'il convient dès lors de ne faire bénéficier de l'aide que les produits en vrac; que, de même, les contrats doivent porter uniquement sur des produits d'un niveau de qualité suffisant; que, en outre, il importe, d'une part, de limiter, en ce qui concerne les vins de table, la conclusion des contrats à des vins dont l'élaboration est déjà avancée et, d'autre part, de ne pas empêcher en cours de contrat les traitements ou procédés oenologiques nécessaires à la bonne conservation du produit;
considérant que, pour favoriser l'amélioration qualitative de la production, il convient de fixer le titre alcoométrique minimal du vin et du moût pouvant faire l'objet de mesures de stockage; que, dans ce même but, il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le vin de table faisant l'objet de contrats de stockage à long terme, de fixer des conditions plus strictes en fonction de la qualité de la récolte;
considérant qu'il apparaît nécessaire, afin d'éviter des abus, de préciser qu'un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut pas être reconnu comme v.q.p.r.d.;
considérant que, afin d'éviter que les produits faisant l'objet d'un contrat n'influencent la situation du marché, il convient d'en interdire la commercialisation ainsi que certaines actions préparatoires à celle-ci au cours de la période pour laquelle le contrat est conclu;
considérant que, pour pouvoir tenir compte de l'évolution de la situation du marché, il convient de prévoir que les contrats comportent une clause permettant la résiliation sous certaines conditions; que la durée du contrat doit notamment être raccourcie si une altération sensible de la qualité de la totalité ou d'une partie du produit faisant l'objet du contrat exige la mise sur le marché immédiate de ce produit ou le rend impropre à la consommation en l'état;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit la possibilité de permettre que les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat à long terme puissent être transformés en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat; que, étant donné que la transformation en cause constitue une opération normale, il y a lieu d'accorder cette autorisation de façon permanente;
considérant qu'il est nécessaire que l'organisme d'intervention soit informé de toute transformation de moûts de raisins sous contrat de stockage afin d'être en mesure d'exercer les contrôles nécessaires;
considérant que la transformation de moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés entraîne une diminution du volume du produit stocké et donc des frais de stockage; que, d'autre part, puisque le produit obtenu est d'une plus grande valeur, la diminution des frais de stockage est compensée par l'augmentation des intérêts; qu'il apparaît donc justifié, en cas de transformation du produit, de maintenir tout au long de la période de validité du contrat le montant de l'aide au niveau calculé sur la base des quantités de moûts de raisins sous contrat avant transformation; que les produits obtenus doivent, par ailleurs, présenter les caractéristiques exigées par la réglementation communautaire;
considérant que le montant de l'aide au stockage privé doit être déterminé compte tenu des frais techniques de stockage et des intérêts; que ces frais ne peuvent varier selon le type de produits tandis que les intérêts sont fonction de la valeur des produits en cause; que, pour tenir compte de cette situation et dans le but d'une simplification de la gestion des contrats conclus, il convient de fixer le montant de l'aide par jour et par hectolitre par groupes de vins de table et de moûts; que, en application de l'article 9 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, il y a lieu de fixer le montant de l'aide pour les moûts de raisins concentrés en appliquant au montant de l'aide pour les moûts de raisins un coefficient de 1,5;
considérant que, pour assurer l'efficacité de la mesure tout en tenant compte des exigences administratives des organismes d'intervention, il convient de prévoir les délais pour le versement des aides; que toutefois, afin de subvenir aux besoins de trésorerie des producteurs dans le cas des contrats à long terme, il est opportun de permettre aux États membres d'instituer un régime d'avances assorties de la constitution de cautions appropriées;
considérant que si, à la date d'échéance d'un contrat de stockage de vin de table, les conditions pour la conclusion d'un nouveau contrat pour le même produit sont remplies, et si le producteur le demande, les formalités de conclusion peuvent être simplifiées;
considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour la conclusion des contrats de stockage visés aux articles 7, 8, 9 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, ci-après dénommés « contrats ».
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés:
a) comme « produits », les vins de table, les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés;
b) comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 % vol et qui ne relèvent pas du type A II ou du type A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 % vol et non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins de table rouges s'appliquent également aux vins de table rosés.
Article 2
1. Les organismes d'intervention ne concluent de contrat qu'avec des producteurs isolés ou groupés.
Au sens du présent règlement, on entend par producteur toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui transforme ou fait transformer:
- du raisin frais en moûts de raisins,
- du moût de raisins en moût de raisins concentré, ou en moût de raisins concentré rectifié,
- du raisin frais, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté en vin de table.
2. Un producteur ne peut conclure un contrat que pour un produit élaboré par ses soins ou sous sa responsabilité et dont il est encore le propriétaire.
Article 3
L'organisme d'intervention d'un État membre ne peut conclure un contrat que pour un produit stocké sur le territoire de cet État membre.
Article 4
1. Le contrat est établi en deux exemplaires au moins. Un exemplaire est destiné au producteur, un autre est conservé par l'organisme d'intervention.
2. Le contrat mentionne au moins:
a) le nom et l'adresse du ou des producteurs concernés;
b) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention;
c) la nature du produit (vin de table, moût de raisins, moût de raisins concentré ou moût de raisins concentré rectifié);
d) le ou les lieux de stockage;
e) les indications permettant d'identifier les récipients dans lesquels le produit est stocké;
f) la quantité;
g) la couleur;
h) la teneur en anhydride sulfureux totale, exprimée en milligrammes par litre;
i) le montant de l'aide exprimé en Écus;
j) le premier et le dernier jours de la période de stockage, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 11.
Lorsqu'il s'agit de vin de table, le contrat mentionne en outre:
k) le titre alcoométrique volumique total;
l) le titre alcoométrique volumique acquis;
m) la teneur en acidité totale, exprimée en grammes par litre ou en milliéquivalents par litre;
n) la teneur en acidité volatile, exprimée en grammes par litre ou en milliéquivalents par litre;
o) le type auquel il appartient ou avec lequel il est en relation économique étroite.
Lorsqu'il s'agit de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, le contrat mentionne en outre:
p) l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 337/79.
3. Les États membres peuvent:
a) exiger des indications supplémentaires pour l'identification du produit concerné, notamment la mention:
- de la variété de vigne,
- de la région de production des raisins;
b) ne pas exiger, en ce qui concerne le vin de table blanc, l'indication de la teneur en acidité volatile.
Article 5
Sauf en ce qui concerne les contrats de stockage conclus en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats portent sur une quantité minimale de 100 hectolitres pour les vins de table, de 30 hectolitres pour les moûts de raisins et de 10 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.
Article 6
1. Ne peuvent faire l'objet d'un contrat que les produits en vrac et, en ce qui concerne les vins de table, répondant aux conditions prévues pour être offerts ou livrés à la consommation humaine directe conformément à l'article 51 du règlement (CEE) no 337/79.
2. À l'exception des vins de table des types R III, A II et A III, les vins de table ne peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur à 10 % vol.
Des conditions plus strictes, relatives à la qualité des vins de table susceptibles de faire l'objet d'un contrat de stockage à long terme, peuvent être prévues chaque année en fonction de la qualité de la récolte.
3. Les moûts de raisins ne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur au titre alcoométrique naturel minimal prévu pour la zone viticole dont ils sont issus. 4. À la demande de conclusion du contrat, sont joints:
- un bulletin d'analyse, ne datant pas de plus d'un mois à la date de réception de la demande et mentionnant au moins les données visées à l'article 4 paragraphe 2, à l'exception de celles visées sous b), i) et j) et,
- pour le vin de table, une déclaration que le premier soutirage a été effectué.
5. Un contrat pour un vin de table ne peut être conclu avant la date du premier soutirage du vin concerné.
6. Un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut pas, par la suite, être reconnu comme v.q.p.r.d. ni être utilisé pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d. Cette disposition ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil (1).
Article 7
1. Les États membres prennent toutes mesures pour assurer les contrôles nécessaires. Ils vérifient notamment l'identité et le volume du produit faisant l'objet du contrat ainsi que le respect des dispositions de l'article 15.
2. Les producteurs sont tenus de permettre à tout moment le contrôle visé au paragraphe 1.
Article 8
1. Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination de la durée de la période de stockage.
2. Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la conclusion du contrat.
3. Toutefois, si un contrat est conclu pour une période de stockage débutant après le jour suivant celui de sa conclusion, le premier jour de la période de stockage ne peut être postérieur:
- au 16 février, pour les contrats de stockage à long terme,
- au huitième jour suivant celui de la conclusion du contrat, pour les contrats de stockage à court terme,
- au jour suivant le dernier jour fixé pour la conclusion des contrats de stockage visés à l'article 12 bis paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 337/79, pour lesdits contrats de stockage.
Article 9
Sauf en ce qui concerne les contrats conclus en vertu de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats pour les vins de table stipulent qu'il peut être mis fin au versement de l'aide par l'organisme d'intervention et aux obligations correspondantes du producteur pour l'ensemble ou pour une partie des quantités stockées lorsque les conditions visées à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 sont remplies.
La décision de mettre fin au versement de l'aide et aux obligations correspondantes des producteurs est arrêtée dans le cadre des modalités d'application.
Article 10
1. Les producteurs ayant conclu un contrat de stockage à long terme pour des moûts de raisins peuvent transformer, en tout ou en partie, ces moûts en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat.
2. Les producteurs intéressés communiquent par écrit à l'organisme d'intervention la date du début des opérations de transformation visées au paragraphe 1.
La communication doit parvenir à l'organisme d'intervention au moins quinze jours avant la date du début des opérations de transformation.
Dans le délai d'un mois à compter du jour de la fin des opérations de transformation, les producteurs transmettent à l'organisme d'intervention un bulletin d'analyse du produit obtenu mentionnant au moins les données visées à l'article 4 paragraphe 2, à l'exception de celles visées sous b), i) et j).
3. Lorsqu'il est procédé à la transformation visée au paragraphe 1, le montant de l'aide au stockage pour le produit faisant l'objet du contrat est égal au montant visé à l'article 12 sous c). L'aide est calculée, pour toute la durée du stockage, sur la base des quantités de moûts de raisins faisant l'objet du contrat avant la transformation.
Article 11
1. En cas d'altération sensible de la qualité du produit faisant l'objet d'un contrat au cours de la durée de validité de celui-ci, le producteur en informe sans délai l'organisme d'intervention. L'information est accompagnée d'un bulletin d'analyse justificatif.
2. Dans le cas où, lors d'un contrôle effectué par l'organisme d'intervention ou tout autre organisme de contrôle, il est constaté qu'un produit faisant l'objet d'un contrat a, au cours de la durée de validité de celui-ci, subi une altération sensible de la qualité, l'organisme d'intervention en avise sans délai le producteur. Cette information est accompagnée d'un bulletin d'analyse justificatif.
3. L'organisme d'intervention peut, en raison des circonstances visées aux paragraphes 1 et 2, décider de mettre fin au contrat avant le terme convenu et à la date qu'il détermine pour la quantité de produit pour laquelle l'altération de la qualité s'est produite. Il peut, à cette fin, prescrire qu'il soit procédé à toute vérification nécessaire.
Article 12
Le montant de l'aide au stockage, valable pour toute la Communauté, est fixé, de manière forfaitaire par jour et par hectolitre, comme suit:
a) pour les vins de table des types R I, R II, R III et A I et pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ses types de vin de table, à 0,0118 Écu;
b) pour les vins de table des types A II et A III et pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vin de table, à 0,0174 Écu;
c) pour les moûts de raisins:
- qui ont été obtenus à partir de variétés de vignes autres que celles du type Sylvaner, Mueller-Thurgau ou Riesling, à 0,0141 Écu,
- qui ont été obtenus à partir de variétés de vignes du type Sylvaner, Mueller-Thurgau ou Riesling, à 0,0208 Écu;
d) pour les moûts de raisins concentrés:
- obtenus par concentration des moûts visés sous c) premier tiret, à 0,0472 Écu,
- obtenus par concentration des moûts visés sous c) deuxième tiret, à 0,0521 Écu;
e) pour les moûts de raisins concentrés rectifiés, à 0,0472 Écu.
Article 13
Le taux représentatif à utiliser pour convertir en monnaies nationales les montants visés à l'article 12 est, pour chaque jour de stockage contractuel, le taux représentatif applicable dans le secteur du vin ce même jour.
Article 14
1. L'organisme d'intervention verse le montant de l'aide au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
Toutefois, pour les contrats à long terme conclus pendant la campagne viticole 1982/1983, les États membres peuvent continuer à verser le montant de l'aide sous forme de trois versements dont les deux premiers sont effectués chacun au plus tard quatre semaines après le dernier jour de chaque trimestre et le dernier au plus tard quatre semaines après le jour de l'expiration du contrat.
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et pour les contrats de stockage à long terme conclus à partir de la campagne 1983/1984, les États membres peuvent permettre l'insertion dans le contrat, à la demande du producteur, d'une clause additionnelle, prévoyant le versement de deux avances sur le montant de l'aide, calculées par trimestre et à verser chacune au plus tard trois mois après le dernier jour de chaque trimestre. Dans ce cas:
- l'avance est versée à condition que le producteur ait constitué, avant le dernier jour de chaque trimestre, une caution égale à 110 % du montant correspondant à chaque versement au nom de l'organisme d'intervention,
- le versement du solde est effectué au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
On entend par trimestre, les périodes de trois mois suivant le premier jour du stockage visé à l'article 8 paragraphe 2 ou 3. Le montant à verser est celui qui est dû pour le trimestre écoulé.
3. Les cautions visées au paragraphe 2 sont constituées sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme d'intervention.
Les cautions sont libérées dès que le versement du solde est effectué.
Dans le cas où, conformément à l'article 17 para- graphe 1 sous a), l'aide n'est pas due, les cautions restent acquises en totalité.
Dans les cas où l'application des mesures visées à l'article 17 paragraphe 1 sous b) conduit à une détermination du montant de l'aide à un niveau inférieur au montant déjà versé, le montant de la caution est diminué de 110 % du montant versé en dépassement de l'aide due. La caution ainsi diminuée est libérée au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
4. Dans le cas visé à l'article 11 paragraphe 3, l'aide est due au prorata de la durée effective du contrat. Le versement de cette aide est effectué au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
Article 15
Pendant la durée de validité du contrat:
a) le producteur ne peut mettre en vente ou vendre ni d'aucune autre manière commercialiser le produit faisant l'objet du contrat;
b) sans préjudice des dispositions de l'article 10, les produits faisant l'objet du contrat ne peuvent être soumis qu'aux traitements ou aux procédés oenologiques nécessaires à leur bonne conservation;
c) les produits faisant l'objet d'un contrat ne peuvent être conditionnés dans des récipients contenant moins de 50 litres. Par dérogation au premier alinéa sous a), le producteur peut, pendant la durée de validité du contrat, s'engager à livrer le vin de table faisant l'objet du contrat, dès l'expiration de celui-ci, à une distillation pour laquelle le prix d'achat du vin est fixé par le règlement (CEE) no 337/79 ou par un règlement pris en application de celui-ci.
Les mêmes produits ne peuvent pas, en même temps, faire l'objet d'un contrat de stockage privé et être placés sous le régime visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (1).
Article 16
1. Le producteur informe préalablement, dans un délai à fixer par l'État membre, l'organisme d'intervention de tout changement intervenant au cours de la durée de validité du contrat et concernant:
a) le lieu de stockage
ou
b) le conditionnement du produit, si ce changement entraîne une modification du nombre des récipients dans lesquels le produit est stocké.
2. Lorsque le producteur entend transporter le produit faisant l'objet du contrat dans un lieu de stockage situé dans une autre localité ou dans un emplacement ne lui appartenant pas, le transport ne peut s'effectuer qu'après que l'organisme d'intervention, informé conformément au paragraphe 1, l'ait autorisé.
Article 17
1. Sauf en cas de force majeure,
a) si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 paragraphe 2, 15 et 16 et, le cas échéant, 10 paragraphe 2,
l'aide n'est pas due;
b) si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou du contrat, autres que celles visées sous a), l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.
2. Dans les cas de force majeure reconnus, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires compte tenu des circonstances.
3. Les États membres informent la Commission de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure.
Article 18
Dans les cas où, à l'expiration de la validité du contrat pour les vins de table, les conditions pour la conclusion de contrats sont encore remplies,
- un nouveau contrat peut être conclu pour ce vin de table,
- les organismes d'intervention peuvent valider, sur demande du producteur, l'ancien contrat pour une nouvelle période en adaptant les mentions.
Un nouveau bulletin d'analyse n'est requis que si le dernier bulletin présenté pour le même vin de table date de plus de six mois.
Article 19
1. Chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre les mesures prévues aux articles 7, 8, 9 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 et au présent règlement.
2. Il communique sans délai à la Commission le nom et l'adresse de cet organisme.
3. Les États membres où des contrats sont conclus communiquent à la Commission au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent:
a) les quantités de produits sous contrat au début du mois considéré;
b) les quantités de produits pour lesquels des contrats ont été conclus ou ont expiré durant le mois considéré;
c) les quantités de produits sous contrat à la fin du mois considéré;
d) les quantités de moûts de raisins transformées en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat, ainsi que les quantités obtenues.
Article 20
1. Le règlement (CEE) no 2600/79 est abrogé. Toutefois son article 4 est applicable jusqu'au 31 août 1983.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 2600/79 ou à ses articles, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois:
- l'article 4 est applicable à partir du 1er septembre 1983,
- l'article 12 est applicable à partir du 16 décembre 1982,
- l'article 14 paragraphes 1 et 4 est applicable aux contrats conclus à partir du 16 décembre 1982.
Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 premier alinéa, pour les contrats venus à expiration à partir du 16 décembre 1982 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'organisme d'intervention verse le montant de l'aide au plus tard le 15 juillet 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 326 du 23. 11. 1982, p. 1.
(3) JO no L 297 du 24. 11. 1979, p. 15.
(4) JO no L 331 du 26. 11. 1982, p. 33.
(5) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.
(1) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.