Council Regulation (EEC) No 1028/83 of 27 April 1983 amending Regulation (EEC) No 3035/80 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount for such refunds
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RÈGLEMENT (CEE) No 1028/83 DU CONSEIL
du 27 avril 1983
modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 17 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes de certains autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 764/82 (4), prévoit seulement des possibilités limitées de fixation des restitutions différenciées selon la destination;
considérant que le marché de la plupart des marchandises relevant des sous-positions 18.06 D II c) et 21.07 G VII à IX du tarif douanier commun est étroitement lié au marché du beurre;
considérant qu'il est dès lors nécessaire, en vue de fixer des restitutions similaires pour ce produit agricole de base indépendamment de la forme sous laquelle il est exporté, de prolonger jusqu'au 30 juin 1983 la possibilité existante de fixer, pour les marchandises susmentionnées, des restitutions différenciées selon leur destination,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3035/80, les termes « pendant la campagne de commercialisation 1982/1983 » sont remplacés par « jusqu'au 30 juin 1983 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 146 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(4) JO no L 87 du 1. 4. 1982, p. 4.