Commission Regulation (EEC) No 1001/83 of 27 April 1983 amending Regulation (EEC) No 546/83 laying down provisions for distillation of table wine pursuant to Article 15 (2) of Regulation (EEC) No 337/79 and reducing the quantities of table wine covered by declarations and contracts concluded
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RÈGLEMENT (CEE) No 1001/83 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1983
modifiant le règlement (CEE) no 546/83 établissant les dispositions relatives à une distillation de vin de table en vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 et portant réduction des quantités de vin de table figurant dans les déclarations et contrats souscrits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 546/83 de la Commission (4) prévoit, à son article 2 paragraphes 5 et 6, un mécanisme permettant de maintenir dans certaines limites quantitatives le volume total de vins de table livrés à cette distillation;
considérant que l'évolution de la situation du marché fait apparaître que le volume retenu risque d'être insuffisant pour permettre un assainissement durable du marché; qu'il s'avère de ce fait nécessaire d'augmenter, dans les limites prévues à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79, la quantité initialement prévue à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 546/83, tout en laissant subsister le mécanisme de réduction des quantités fixées;
considérant que les informations transmises à la Commission par les États membres font apparaître que, à l'expiration du délai prévu pour la présentation des contrats et des déclarations de livraison aux organismes d'intervention, la quantité totale de vin de table figurant dans ces contrats et déclarations dépasse cependant de 23 % environ la quantité ainsi révisée; que, dans ces conditions, il convient de limiter la distillation à cette quantité et, dès lors, de réduire de ce même pourcentage la quantité figurant dans chaque contrat et déclaration;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 6 de l'article 2 du règlement (CEE) no 546/83 est remplacé par le texte suivant:
« 6. Dans le cas où il résulte des communications visées au paragraphe 5 que la quantité totale de vins de table figurant dans les contrats présentés aux organismes d'intervention dépasse 4 300 000 hectolitres, la quantité inscrite dans chaque contrat est réduite proportionnellement dans la limite de la quantité minimale visée au paragraphe 2 troisième alinéa. »
Article 2
1. La quantité de vin de table figurant dans tout contrat de livraison visé à l'article 2 paragraphe 1 ou à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 546/83 et dans toute déclaration visée à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement est diminuée de 23 %.
2. Les tolérances prévues à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 546/83 sont calculées par rapport à la quantité de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration après la diminution visée au paragraphe 1.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 326 du 23 11. 1982, p. 1.
(3) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.
(4) JO no L 64 du 10. 3. 1983, p. 12.