Commission Regulation (EEC) No 984/83 of 26 April 1983 derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 2042/75 with regard to the period of validity of certain import licences in the cereals sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 984/83 DE LA COMMISSION

du 26 avril 1983

dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne la durée de validité de certains certificats d'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 15 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 537/83 (4), détermine en son article 8 la durée de validité des certificats d'importation dans le secteur des céréales;

considérant que l'application de nouveaux coefficients pour la détermination de l'élément mobile du prélèvement à partir du début de la campagne de commercialisation 1983/1984 pour les produits relevant des sous-positions 23.02 A I a) et 23.02 A II a) du tarif douanier commun risque d'entraîner des perturbations dans les échanges en cas de maintien du régime actuel de validité des certificats d'importation; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter au 31 juillet 1983 la durée de validité des certificats d'importation relatifs à ces produits, lorsqu'ils comportent une fixation à l'avance du prélèvement;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 881/83 de la Commission, du 14 avril 1983, portant suspension de la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les sons (5), ce règlement ayant été adopté dans l'attente des présentes dispositions;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2042/75, les certificats d'importation des produits relevant des sous-positions 23.02 A I a) et 23.02 A II a) du tarif douanier commun, comportant une fixation à l'avance du prélèvement, ont une durée limitée au 31 juillet 1983.

Cette dérogation est applicable aux certificats demandés au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (6), à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 juillet 1983.

Article 2

Le règlement (CEE) no 881/83 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 63 du 9. 3. 1983, p. 10.

(5) JO no L 96 du 15. 4. 1983, p. 42.

(6) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.