Council Regulation (EEC) No 920/83 of 18 April 1983 fixing the basic and buying-in prices for apples for June 1983
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RÈGLEMENT (CEE) No 920/83 DU CONSEIL
du 18 avril 1983
fixant le prix de base et le prix d'achat des pommes pour le mois de juin 1983
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment ses articles 16 et 35,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en application de l'article 16 du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de base et les prix d'achat ont été fixés pour les pommes autres que les pommes à cidre pour la campagne de commercialisation allant du 1er août 1982 au 31 mai 1983;
considérant que, actuellement, les stocks de pommes sont sensiblement plus élevés que ceux des campagnes 1979/1980 et 1980/1981, au cours desquelles un prix de base et un prix d'achat avaient été fixés pour le mois de juin; que, de ce fait, des quantités appréciables de pommes risquent d'être retirées du marché avant la fin du mois de mai 1983; que, pour pallier cet inconvénient, il importe de fixer également un prix de base et un prix d'achat pour le mois de juin 1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le mois de juin 1983, le prix de base et le prix d'achat des pommes autres que les pommes à cidre, exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:
- prix de base: 30,86,
- prix d'achat: 15,68.
2. Les prix cités au paragraphe 1 se réfèrent aux pommes de la variété Golden Delicious, catégorie de qualité I, de calibre égal ou supérieur à 70 millimètres, présentées en emballage.
Article 2
Les prix visés à l'article 1er paragraphe 1 ne comprennent pas le coût de l'emballage.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.