a) "droits à l'importation", tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; b) "droits à l'exportation", les prélèvements agricoles et les autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; c) "biens personnels", les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Constituent notamment des biens personnels: les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping , les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle, ainsi que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial; d) "effets et objets mobiliers", les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage; e) "produits alcooliques", les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs ou boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203 à2208 de la nomenclature combinée.
Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
- Règlement (CEE) no 3822/85 du Conseildu 20 décembre 1985modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 385R3822, 31 décembre 1985
- Règlement (CEE) no 3691/87 de la Commissiondu 9 décembre 1987modifiant le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières, 387R3691, 11 décembre 1987
- Règlement (CEE) no 1315/88 du Conseildu 3 mai 1988modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 388R1315, 17 mai 1988
- Règlement (CEE) no 4235/88 du Conseildu 21 décembre 1988modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 388R4235, 31 décembre 1988
- Règlement (CEE) no 3357/91 du Conseildu 7 novembre 1991modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 391R3357, 20 novembre 1991
- Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseildu 12 octobre 1992établissant le code des douanes communautaire, 392R2913, 19 octobre 1992
- Règlement (CE) no 355/94 du Conseildu 14 février 1994modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, 394R0355, 18 février 1994
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 1671/2000 du Conseildu 20 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 918/83 en ce qui concerne une dérogation temporaire pour les importations en Finlande de bière en franchise de droits, 300R1671, 29 juillet 2000
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 274/2008 du Conseildu 17 mars 2008modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, 308R0274, 27 mars 2008
a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance; b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.
a) les produits alcooliques; b) les tabacs et produits de tabac; c) les moyens de transport à caractère utilitaire; d) les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.
a) les délais prévus à l'article 3 sous a) et à l'article 6 premier alinéa sont calculés à compter de la date de l'introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté; b) le délai visé à l'article 7 paragraphe 1 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier de la Communauté.
a) ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois; b) fournissent la preuve de leur mariage.
au plus tôt deux mois avant la date prévue pour ce mariage. Dans ce cas, la franchise est subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes, et au plus tard quatre mois après la date du mariage.
a) les produits alcooliques; b) les tabacs et produits de tabac; c) les moyens de transport à caractère utilitaire; d) les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt; e) les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés; f) le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.
a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et utilisés par lui pendant six mois au moins avant la date d'exportation des effets et objets mobiliers en question; b) correspondent en nature et en quantité à l'ameublement normal de la résidence secondaire considérée.
a) ont leur résidence normale hors duterritoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs, b) sont propriétaires de la résidence secondaire en question ou l'ont louée pour une période minimale de deux ans, et c) s'engagent à ne pas louer cette résidence secondaire à des tiers pendant leur absence ou celle de leur famille.
a) "élève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans une établissement d'enseignement pour y suivre à plein temps les cours qui y sont dispensés; b) "trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs; c) "requis d'études", les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.
a) les produits alcooliques; b) les parfums et eaux de toilette; c) les tabacs et produits de tabac.
présentent un caractère occasionnel, contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial, sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
a) produits de tabac: 50 cigarettes ou 25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ou 10 cigares ou 50 grammes de tabac à fumer ou un assortiment proportionnel de ces différents produits;
b) alcools et boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre ou un assortiment proportionnel de ces différents produits et vins tranquilles: 2 litres;
c) parfums 50 grammes ou eaux de toilette: 0,25 litre.
a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins 12 mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers d'où elle est transférée; b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert; c) sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise considérée.
a) les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services; b) les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux; c) les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés; d) le bétail en possession des marchands de bestiaux.
a) produits de tabac: 200 cigarettes ou 100 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à fumer ou un assortiment proportionnel de ces différents produits;
b) alcools et boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses, ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins, vins mousseux, vins de liqueur: 2 litres ou un assortiment proportionnel de ces différents produits et vins tranquilles: 2 litres;
c) parfums 50 grammes et eaux de toilette: 0,25 litre; d) médicaments: quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs.
par des personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière, par les travailleurs frontaliers, par le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté.
"zone frontalière": sans préjudice des conventions en la matière, une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau calculée à compter de la frontière. Doivent être considérées comme faisant partie de cette zone les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci;les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard; "travailleur frontalier": toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de son travail de l'autre côté de la frontière.
soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel, soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de ladite annexe, pour autant qu'ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
a) aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils: qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques;
b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils: qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils.
on entend par "“instrument ou appareil scientifique" un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques, sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif.
a) soient destinés à être utilisés, par les membres ou représentants des établissements et organismes visés au paragraphe 1 ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux, dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans la Communauté et agréés à cet effet par les autorités compétentes des États membres; b) demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Communauté, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celle-ci.
on entend par équipements les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces derechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique, sont considérés comme “importés à des fins non commerciales”, les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.
a) les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire; b) les substances biologiques ou chimiques figurant sur une liste établie selon la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 et qui sont importées exclusivement à des fins non commerciales.
soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.
a) les substances thérapeutiques d'origine humaine; b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins; c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
"substances thérapeutiques d'origine humaine": le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain); "réactifs pour la détermination des groupes sanguins": tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines; "réactifs pour la détermination des groupes tissulaires": tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
a) sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale; b) sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays tiers de provenance; c) sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.
a) le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur et que b) le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.
a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant auxdits instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise; b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.
a) les marchandises de première nécessité importées par des organismes d'État ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses; b) les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors duterritoire douanier de la Communauté et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'État ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses; c) les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors duterritoire douanier de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.
a) les produits alcooliques; b) les tabacs et produits de tabac; c) le café et le thé; d) les véhicules à moteur autres que les ambulances.
soit par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage, soit par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
soit par les personnes handicapées elles-mêmes et pour leur propre usage, soit par des institutions ou organisations qui ont pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
a) soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
a) les décorations décernées par des gouvernements de pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté; b) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui, attribués dans un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté en hommage à l'activité qu'ils ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, le service public, ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés dans leterritoire douanier de la Communauté par ces personnes elles-mêmes; c) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées sous b), dans le territoire douanier de la Communauté; d) les récompenses, trophées et souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans des pays tiers, à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international. et ne présentant par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques aucune intention d'ordre commercial.
a) importés dans le territoire douanier de la Communauté par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers et qui les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil; b) importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans leterritoire douanier de la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil; c) adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activitiés d'intérêt public, situés dans un pays tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels objets en franchise, situés dans leterritoire douanier de la Communauté.
que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel, qu'ils ne traduisent pas par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial, et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
a) les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'État; b) les marchandises destinées à être utilisées ou consommées durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de la Communauté par les souverains régnants et les chefs d'État de pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Cette franchise peut toutefois être subordonnée par l'État membre d'importation à la condition de réciprocité.
a) soit à des marchandises mises en vente ou en location; b) soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale ou de banque
a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent; b) chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent néanmoins bénéficier de la franchise si leur poids brut total n'excède pas 1 kilogramme; c) les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.
a) les petits échantillons représentatifs de marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Communauté et destinés à une exposition ou à une manifestation similaire; b) les marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils fabriqués hors du territoire douanier de la Communauté et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire; c) les matériaux divers de faible valeur tels que peintures, vernis, papiers de tenture, etc., utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires tenus par les représentants de pays tiers dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation; d) les imprimés, catalogues, prospectus , prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour des marchandises fabriquées hors du territoire douanier de la Communauté et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire.
a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat; b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique ou encore en vue d'aider les peuples à se mieux comprendre; d) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux; e) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;
a) sont importés gratuitement comme tels de pays tiers ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac de ces pays; b) servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils auront été distribués; c) sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire; d) ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce; e) en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous d), sont consommés sur place lors de la manifestation; f) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
a) sont consommées ou détruites au cours de la manifestation et b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
a) sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation; b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
a) les produits alcooliques; b) les tabacs et produits de tabac; c) les combustibles et les carburants.
soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciales à l'issue des examens, analyses ou essais, soit abandonnés, libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales, soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de la Communauté.
a) les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée — à l'exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d'entreprises communautaires — et que leur but de propagande de caractère général soit évident; b) les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée, à l'exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d'entreprises communautaires; c) le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.
a) les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres; b) les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement; c) les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans les pays tiers; d) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres; e) les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires; f) les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres; g) les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus , bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays tiers et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;h) les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes; i) les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations; j) les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes dans les pays tiers ou en vue de participer à un concours organisé dans le territoire douanier de la Communauté; k) les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans le territoire douanier de la Communauté par des institutions établies dans un pays tiers; l) les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales; m) les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays tiers aux bureaux de voyage établis dans le territoire douanier de la Communauté; n) les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi; o) les imprimés officiels émanant d'autorités de pays tiers ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays tiers aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur distribution; p) les photographies, les diapositives, et les flans de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques; q) les timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers.
a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux: des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles, des conteneurs à usages spéciaux,
entrant dans le territoire douanier de la Communauté; b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de dix litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.
a) véhicule automobile utilitaire: tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorques) qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération: de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, de marchandises,
ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit; b) véhicule automobile de tourisme: tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a); c) réservoirs normaux: les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés le véhicule; les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
d) conteneur à usages spéciaux: tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d'oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone, pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière visée à l'article 49 paragraphe 2.
a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement; b) les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant dans un pays tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.
a) de franchises résultant de l'application, soit de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, soit de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; b) de franchises relevant de privilèges d'usage accordés en vertu d'accords internationaux ou d'accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale, y compris les franchises accordées à l'occasion de réunions internationales; c) de franchises relevant de privilèges d'usage accordés en vertu d'accords internationaux conclus par l'ensemble des États membres et créant une institution ou une organisation de droit international de caractère culturel ou scientifique; d) de franchises relevant des privilèges et immunités d'usage accordés dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus avec des pays tiers; e) de franchises particulières instituées dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers prévoyant des actions communes en vue de la protection des personnes ou de l'environnement; f) de franchises particulières instituées dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers limitrophes, justifiées par la nature des échanges frontaliers avec lesdits pays; g) de franchises octroyées dans le cadre d'accords conclus sur la base de la réciprocité, avec des pays tiers parties à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en œuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l'annexe 9 à cette convention (huitième édition - juillet 1980).
a) par la Grèce du statut spécial accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique; b) par l'Espagne et la France, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime régissant les relations commerciales entre la Communauté et Andorre, des franchises résultant des conventions respectivement du 13 juillet 1867 et des 22 et 23 novembre 1867 entre ces pays et Andorre; c) par les États membres, dans la limite de 210 Écus, des franchises excédant celles visées à l'article 47 qu'ils accordaient, le cas échéant, à la date du 1 er janvier 1983 aux marins de la marine marchande affectés au trafic international;d) par le Royaume-Uni, des franchises sur les importations de marchandises pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, prévues par le traité établissant la République de Chypre du 16 août 1960 .
a) des instruments et appareils équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans la Communauté, b) le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune préoccupation d'ordre commercial de la part du donateur.
a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise; b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.
a) Lorsque l'autorité compétente d'un État membre envisage d'accorder l'admission en franchise d'appareils ou instruments tels que définis à l'article 137 paragraphe 1, elle consulte les autres États membres. b) Si, dans un délai de deux mois, aucune réponse n'est donnée à l'autorité consultante, celle-ci considère qu'il n'existe pas, dans les États membres consultés, de production d'instruments équivalant à celui qui a fait l'objet de la demande de franchise, et que ceux-ci n'ont à formuler aucune remarque sur l'éventuelle nature commerciale de l'opération. c) Au cas où le délai de 2 mois se révèle insuffisant pour l'instance consultée, celle-ci en informe l'autorité consultante en précisant le délai dans lequel une réponse définitive de sa part est escomptée, délai qui ne peut toutefois excéder deux mois. d) Si, au terme de la procédure de consultation prévue sous a) à c), l'autorité consultante constate que d'une part les conditions visées à l'article 137 paragraphe 2 sous a) et b) sont remplies et que, d'autre part, aucun État membre n'a fait valoir que l'affaire est d'une particulière importance pour ses intérêts industriels ou recouvre une quelconque préoccupation d'ordre commercial, elle accorde la franchise; dans le cas contraire, elle la refuse. e) Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments accessoires et outils dont la valeur en douane est supérieure à 3000 Écus et dont il a autorisé l'admission en franchise. Cette communication s'effectue au cours du premier semestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation d'admission en franchise au cours de l'année précédente.La Commission communique ces listes aux États membres. f) Avant le 1 er juillet 1986, la Commission fait rapport au Conseil en lui proposant les modifications qui lui apparaissent nécessaires.
a) du règlement (CEE) n o 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté ;JO n .o L 89 du 2.4.1976, p. 1b) des dispositions en vigueur en matière d'avitaillement des navires, aéronefs et trains internationaux; c) des dispositions en matière de franchise instituées par d'autres actes communautaires.
a) le règlement (CEE) n o 1544/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 191 du 5.8.1969, p. 1o 3313/81 ;JO n .o L 334 du 21.11.1981, p. 1b) le règlement (CEE) n o 1410/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises importées pour la libre pratique à l'occasion de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États membres ;JO n .o L 150 du 7.6.1974, p. 4c) le règlement (CEE) n o 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif aux prélèvements agricoles, montants compensatoires et autres impositions à l'importation applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;JO n .o L 185 du 16.7.1975, p. 3d) le règlement (CEE) n o 1798/75 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 ;JO n .o L 74 du 18.3.1982, p. 4e) le règlement (CEE) n o 1990/76 du Conseil, du 22 juillet 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises importées pour essais ;JO n .o L 219 du 12.8.1976, p. 14f) le règlement (CEE) n o 3060/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, instituant une franchise des droits d'importation en faveur des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers modifié par le règlement (CEE) nJO n .o L 366 du 28.12.1978, p. 1o 3313/81 ;JO n .o L 334 du 21.11.1981, p. 1g) le règlement (CEE) n o 1028/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets destinés aux personnes handicapées (JO n .o L 134 du 31.5.1979, p. 81 ).
chapitre I er titres V, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX,chapitre II, titres II, IV et V, chapitre III, article 133 paragraphe 1 et article 135
a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.
a) article 15 du règlement (CEE) n o 754/76;b) article 25 du règlement (CEE) n o 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ;JO n .o L 175 du 12.7.1979, p. 1c) article 10 du règlement (CEE) n o 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrementa posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits .JO n .o L 197 du 3.8.1979, p. 1
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques: | |
Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants | |
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés: | |
Plans et dessins d'architectes, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions | |
Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: | |
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois: | |
Code NC | Désignation des marchandises | Établissements ou organismes bénéficiaires |
---|---|---|
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photogaphiques, impressionnés mais non développés: | Toutes organisations (y compris les organismes de radiodiffusion ou de télévision), institutions ou associations agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise | |
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques: | ||
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son: | ||
autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: | ||
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | ||
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois: | ||
Divers |
Code NC | Désignation des marchandises | Établissements ou organismes bénéficiaires |
---|---|---|
Divers | Objets de collection et objets d'art non destinés à la vente | Musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: | |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des n | |
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles: | |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose: | |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires | |
Machines à écrire et machines pour le traitement des textes: | |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs: | |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son: | |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | |
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas d'articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: | |
Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité: | |
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois: | |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n | |
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casinos et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple): | |
Divers | Tous autres objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles et des amblyopes |