Commission Regulation (EEC) No 911/83 of 19 April 1983 adding further transitional measures to Regulation (EEC) No 789/83 in relation to the protective measures applicable to imports of dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 911/83 DE LA COMMISSION
du 19 avril 1983
relatif à d'autres mesures transitoires à ajouter au règlement (CEE) no 789/83 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 789/83 de la Commission (5) a modifié les coefficients prévus à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs (6);
considérant que ces coefficients ont été ajustés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 330/83 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 511/83 (8); que l'article 2 de ce règlement prévoit que les coefficients précédemment applicables peuvent être utilisés dans certains cas;
considérant que cette possibilité reste valable; qu'il convient d'établir une disposition similaire pour les produits ayant quitté le pays exportateur avant le 6 avril 1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 789/83 est complété par l'alinéa suivant:
« Les coefficients modifiés ne s'appliquent pas si, à la satisfaction des autorités douanières, il est prouvé que les produits déclarés pour la mise en libre pratique ont quitté le pays exportateur avant le 6 avril 1983 et si la déclaration d'importation est acceptée par les autorités douanières au plus tard le 1er juillet 1983. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 avril 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 88 du 6. 4. 1983, p. 13.
(6) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.
(7) JO no L 38 du 10. 2. 1983, p. 18.
(8) JO no L 57 du 4. 3. 1983, p. 10.