Council Regulation (EEC) No 906/83 of 18 April 1983 amending Regulation (EEC) No 2761/81 imposing a definitive anti-dumping duty on o-xylene (orthoxylene) originating in Puerto Rico and the United States of America

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RÈGLEMENT (CEE) No 906/83 DU CONSEIL

du 18 avril 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2761/81 instituant un droit anti-« dumping » définitif sur l'o-xylène (orthoxylène) originaire de Porto Rico et des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,

considérant que, par le règlement (CEE) no 2761/81 (3), le Conseil a institué un droit anti-dumping définitif de 14,47 % sur les importations d'o-xylène relevant de la sous-position ex 29.01 D I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.01-65, originaire de Porto Rico et des États-Unis d'Amérique; que le taux du droit applicable à la Sun Petroleum Products Company était de 10,73 %; que cinq exportateurs ont été exclus de l'application de ce droit en raison de leur engagement volontaire à porter leurs prix à un niveau permettant d'éliminer le dumping; qu'un exportateur a été exempté du paiement de ce droit parce que ses ventes à la Communauté réalisées au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête n'avaient pas été effectuées à des prix de dumping;

considérant que ce règlement a ensuite été modifié par le règlement (CEE) no 3493/81 (4), fixant le taux auquel certains droits provisoires devaient être définitivement perçus;

considérant que la Commission a, depuis lors, reçu des demandes de deux sociétés américaines l'invitant à reconsidérer les droits qui leur sont applicables, ainsi qu'une demande d'un consommateur de la Communauté sollicitant un réexamen général du droit;

considérant que, ces demandes apportant des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure de réexamen, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), le réexamen du droit anti-dumping définitif institué sur les importations d'o-xylène originaire de Porto Rico et des États-Unis d'Amérique et elle a entrepris son enquête au niveau communautaire;

considérant que la Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement intéressés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants;

considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues;

considérant que certains exportateurs notoirement intéressés et quelques importateurs ont saisi cette occasion pour présenter leurs observations par écrit et oralement; que plusieurs négociants et distributeurs n'ont cependant pas répondu à la Commission, qui les invitait à faire connaître leurs points de vue;

considérant que la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins de la procédure de réexamen et qu'elle a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes:

producteurs de la Communauté:

Total Chimie, Paris;

Veba OEl, Gelsenkirchen;

Shell Chemical, Londres;

exportateurs:

Arco Chemical Co., Philadelphie, Pennsylvanie;

Exxon Chemical Co., Darien, Connecticut;

Koch Chemical Co., Wichita, Kansas;

Phillips Petroleum Chemicals, Overijse, représentant International Petroleum Sales Inc., Panama;

Phillips Paraxylene Inc., Porto Rico, et Phillips Puerto Rico Core Inc.;

Sun Refining and Marketing Co. et Sunoco Overseas Inc., Philadelphie, Pennsylvanie;

Tenneco Oil, Houston, Texas;

considérant que les entreprises énumérées ci-après ont également communiqué des informations aux services de la Commission à Bruxelles:

- Montedipe, Milan;

- Alusuisse Italia SpA, Milan;

- Pecten Chemicals Inc, Houston, Texas;

- BASF, Ludwigshafen;

considérant que la Commission a choisi le dernier trimestre de 1981 et les trois premiers trimestres de 1982 comme période faisant l'objet de l'enquête;

considérant que la Commission a établi les valeurs normales sur la base des prix trimestriels moyens pondérés auxquels les sociétés concernées ont vendu leurs produits sur les marchés intérieurs respectifs; que ces prix ont fluctué d'un trimestre à l'autre et ont généralement baissé en 1982;

considérant que, en établissant la rentabilité des ventes effectuées sur les différents marchés intérieurs, la Commission a reçu des informations lui apportant la preuve que ces ventes n'ont généralement pas été effectuées à perte;

considérant que les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits exportés vers la Communauté au cours de la période faisant l'objet de l'enquête;

considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences de coûts de transport, de manutention et de chargement et de coûts accessoires; que toutes les comparaisons ont été effectuées au niveau des prix fob;

considérant qu'il ressort de l'examen des faits visé ci-dessus que les sociétés qui avaient offert des engagements à l'issue de la première enquête les ont respectés, mais que, dans certains cas, le relèvement des prix opéré sur le marché intérieur américain s'est traduit par une reprise des pratiques de dumping; que les marges de dumping ont varié selon les exportateurs; que la marge moyenne pondérée constatée pour chaque exportateur ayant collaboré à l'enquête a été la suivante:

1.2 // - Arco Chemical Co. // 2 %, // - Exxon Chemical Co. // 9,55 % // - Koch Chemical Co. // 4 %, // - Phillips Petroleum // 0 %, // - Sun Refining & Marketing Co. // 1,8 % // - Sunoco Overseas Inc. // aucune vente, // - Tenneco Oil // 0 %,

- Pecten Chemicals Inc.: les ventes à l'exportation étant effectuées par l'intermédiaire de courtiers internationaux, cette société n'a pas été en mesure d'identifier celles qui ont été faites dans la Communauté;

considérant que, pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître au cours de la procédure de réexamen et qui représentent, selon les estimations, 34 % des exportations en cause, la Commission a considéré que ce serait encourager la non-collaboration que de supposer que la marge de dumping de ces exportateurs avait été inférieure à la marge de 14,47 % constatée pour ces sociétés à l'issue de la première enquête;

considérant que, quant au préjudice occasionné par les importations ayant fait l'objet d'un dumping, les éléments de preuve dont dispose la Commission font apparaître que les importations communautaires d'o-xylène originaire de Porto Rico et des États-Unis d'Amérique, qui avaient diminué après l'institution des droits provisoires et définitifs en 1981, allaient vraisemblablement augmenter en 1982, pour atteindre le même niveau qu'en 1979;

considérant que, dans la plupart des cas, les prix de vente du produit en cause pratiqués dans la Communauté ne permettent pas aux producteurs de la Communauté de couvrir leurs coûts de production ou de faire un bénéfice raisonnable;

considérant que cette situation s'est traduite, pour l'industrie communautaire en question, par une diminution de 10 % de la production entre 1981 et 1982, par une réduction de 11 % du taux d'utilisation des capacités de production au cours de la même période et par des pertes de plus en plus importantes en 1982;

considérant que, pour ce qui est du préjudice, la Commission n'a reçu aucun élément de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue, selon lequel le maintien de l'application du droit existant et des engagements de prix est nécessaire si l'on veut éliminer le préjudice et éviter qu'il ne réapparaisse; que les fluctuations importantes de prix survenues au cours de ces derniers trimestres et le marasme persistant qui frappe les marchés américain et communautaire donnent à penser que toute abrogation du droit définitif existant ou toute dénonciation des engagements offerts pourrait conduire les exportateurs considérés à exporter leurs stocks excédentaires vers la Communauté, ce qui aurait pour effet d'aggraver la situation de l'industrie communautaire;

considérant que les entreprises de transformation de la Communauté ont fait valoir que le maintien des mesures de protection ne serait pas de l'intérêt de la Communauté, parce qu'il aurait pour effet de les rendre moins compétitives; que, compte tenu des difficultés particulièrement graves auxquelles l'industrie communautaire est confrontée, la Commission a cependant conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté de continuer à appliquer des mesures définitives, notamment parce que les exportateurs qui ont collaboré à l'enquête de la Commission et ont ensuite offert des engagements de prix ne représentent que 66 % des exportations américaines vers la Communauté;

considérant, par conséquent, que les faits, tels qu'ils ont été finalement établis, montrent qu'il y a des pratiques de dumping et un préjudice corrélatif et que l'intérêt de la Communauté requiert le maintien du droit anti-dumping définitif existant sur l'o-xylène originaire de Porto Rico et des États-Unis d'Amérique;

considérant que les exportateurs concernés ont été informés des principales conclusions du réexamen et ont fait connaître leurs observations; que les sociétés qui avaient offert des engagements de prix lors de la première procédure les ont renouvelés volontairement, et ce, au niveau jugé nécessaire pour éviter qu'un nouveau préjudice ne soit causé à l'industrie communautaire; que la Koch Chemical Company s'est également engagée volontairement à respecter un prix minimal pour ses exportations; considérant que ces engagements auront pour effet de maintenir les prix à l'importation au niveau nécessaire pour prévenir tout préjudice; qu'ils ne sont en aucun cas supérieurs à la marge de dumping;

considérant que le Conseil a donc décidé d'exclure de l'application du droit les importations d'o-xylène exporté par Arco Chemical Co., Exxon Chemical Co., Koch Chemical Co., Phillips Paraxylene Inc., Phillips Puerto Rico Core Inc., International Petroleum Sales Inc., Sunoco Overseas Inc. et Tenneco Oil;

considérant que la Sun Refining and Marketing Company qui a succédé à la Sun Petroleum Products Company, a refusé de s'engager à respecter des prix minimaux pour ses exportations et qu'il n'y a donc aucune raison de l'exclure de l'application générale du droit;

considérant que la Commonwealth Oil Refinery Co. Inc., qui avait été précédemment exclue de l'application du droit définitif, a cessé toute activité et qu'il convient donc de supprimer toute mention de cette société sur la liste des exclusions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2761/81, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

« 2. Le droit ne s'applique pas à l'o-xylène exporté par:

- Arco Chemical Company;

- Phillips Paraxylene Inc., International Petroleum Sales Inc., Panama et Phillips Puerto Rico Core Inc., membres du groupe Phillips Petroleum;

- Tenneco Oil Company;

- Exxon Chemical International Supply SA;

- Sunoco Overseas Inc. et Sun International Inc.;

- Koch Chemical Company.

3. Le taux du droit est fixé à 14,47 % de la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions en vigueur en matière de droits de douane. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 270 du 25. 9. 1981, p. 1.

(4) JO no L 353 du 9. 12. 1981, p. 1.

(5) JO no C 124 du 15. 5. 1982, p. 3.