Council Regulation (EEC) No 905/83 of 18 April 1983 amending Regulation (EEC) No 2940/81 imposing a definitive anti-dumping duty on p-xylene (paraxylene) originating in Puerto Rico, the United States of America and the United States Virgin Islands
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RÈGLEMENT (CEE) No 905/83 DU CONSEIL
du 18 avril 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2940/81 instituant un droit anti-« dumping » définitif sur le p-xylène (paraxylène) originaire de Porto Rico, des États-Unis d'Amérique et des îles Vierges américaines
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant que, par le règlement (CEE) no 2940/81 (3), le Conseil a institué un droit anti-dumping définitif de 14,70 % sur les importations de p-xylène relevant de la sous-position ex 29.01 D I b) du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.01-67, originaire de Porto Rico, des États-Unis d'Amérique et des îles Vierges américaines; que le taux du droit était de 6,14 % pour la Sun Petroleum Products Company et de 2,37 % pour la Shell Chemical Company; que six exportateurs ont été exclus de l'application de ce droit en raison de leur engagement volontaire à porter leurs prix à un niveau permettant d'éliminer le dumping;
considérant que ce règlement a ensuite été modifié par le règlement (CEE) no 3644/81 (4), exemptant du paiement de ce droit une autre société, qui s'était engagée volontairement à respecter la valeur normale établie au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête;
considérant que la Commission a, depuis lors, reçu des demandes de trois sociétés américaines l'invitant à reconsidérer les droits qui leur sont applicables;
considérant que, ces demandes apportant des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure de réexamen, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), le réexamen du droit anti-dumping définitif institué sur les importations de p-xylène originaire de Porto Rico, des États-Unis d'Amérique et des îles Vierges américaines et elle a entrepris son enquête au niveau communautaire;
considérant que la Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement intéressés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants;
considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues;
considérant que certains exportateurs notoirement intéressés et quelques importateurs ont saisi cette occasion pour présenter leurs observations par écrit et oralement; que plusieurs négociants et distibuteurs n'ont cependant pas répondu à la Commission, qui les invitait à faire connaître leurs points de vue;
considérant que la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins de la procédure de réexamen et qu'elle a effectué une enquête sur place des entreprises suivantes:
- producteurs de la Communauté:
ICI, Wilton;
Total Chimie, Paris;
Veba OEl, Gelsenkirchen;
Shell Chemical, Londres;
- exportateurs:
Arco Chemical Co., Philadelphie, Pennsylvanie;
Exxon Chemical Co., Darien, Connecticut;
Hercofina, Wilmington, Caroline du Nord;
Koch Chemical Co., Wichita, Kansas;
Phillips Petroleum Chemicals, Overijse, représentant International Petroleum Sales Inc., Panama, et Phillips Paraxylene Inc., Porto Rico;
Sun Refining and Marketing Co. et Sunoco Overseas Inc., Philadelphie, Pennsylvanie;
Tenneco Oil, Houston, Texas;
considérant qu'Amoco Chemicals Corporation et Pecten Chemicals Inc., filiale de la Shell Oil Company, ont également communiqué des informations aux services de la Commission à Bruxelles;
considérant que la Commission a choisi le dernier trimestre de 1981 et les trois premiers trimestres de 1982 comme période faisant l'objet de l'enquête;
considérant que la Commission a établi les valeurs normales sur la base des prix trimestriels moyens pondérés auxquels les sociétés concernées ont vendu leurs produits sur les marchés intérieurs respectifs; que ces prix ont fluctué d'un trimestre à l'autre et ont généralement baissé au cours du troisième trimestre de 1982, pour atteindre un niveau légèrement inférieur à celui auquel ils étaient parvenus pendant l'enquête précédente;
considérant que, en établissant la rentabilité des ventes effectuées sur les différents marchés intérieurs, la Commission a reçu des informations lui apportant la preuve que ces ventes n'ont généralement pas été effectuées à perte;
considérant que les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits exportés vers la Communauté au cours de la période faisant l'objet de l'enquête;
considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences de coûts de transport, de manutention et de chargement et de coûts accessoires; que toutes les comparaisons ont été effectuées au niveau des prix fob;
considérant qu'il ressort de l'examen des faits visé ci-dessus que les sociétés qui avaient offert des engagements à l'issue de la première enquête les ont respectés et n'ont pas exporté vers la Communauté à des prix inférieurs à la valeur normale constatée sur leur marché intérieur et qu'elles n'ont donc pas repris leurs pratiques de dumping; que la Shell Chemical Company n'a pas exporté au cours de la période faisant l'objet de l'enquête; que les trois sociétés qui avaient demandé le réexamen, à savoir Hercofina, Koch Chemical Company et Sun Refining and Marketing Co., et qui n'avaient pas exporté au cours de la période ayant fait l'objet de la première enquête, n'ont pas pratiqué de dumping dans la Communauté au cours de la période de réexamen, exception faite d'une livraison de faible importance effectuée par Hercofina;
considérant que, pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait autrement connaître au cours de la procédure de réexamen et qui représentent, selon les estimations, 41 % des exportations en cause, la Commission a considéré que ce serait encourager la non-collaboration que de supposer que la marge de dumping de ces exportateurs avait été inférieure à la marge de 14,7 % constatée pour ces sociétés à l'issue de la première enquête;
considérant que, pour ce qui est du préjudice, la Commission n'a reçu aucun nouvel élément de preuve de nature à modifier son point de vue, selon lequel le maintien de l'application du droit existant et des engagements de prix est nécessaire si l'on veut éliminer le préjudice et éviter qu'il ne réapparaisse; que les fluctuations importantes de prix survenues au cours de ces derniers trimestres et le marasme persistant qui frappe les marchés américain et communautaire donnent à penser que toute abrogation du droit définitif existant ou toute dénonciation des engagements pourrait conduire les exportateurs considérés à exporter leurs stocks excédentaires vers la Communauté, ce qui aurait pour effet d'aggraver la situation de l'industrie communautaire;
considérant que, dans la Communauté, aucune partie intéressée n'a fait valoir que le maintien des mesures de protection serait contraire à l'intérêt de la Communauté; que, compte tenu des difficultés particulièrement graves auxquelles l'industrie communautaire est confrontée, la Commission a conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté de continuer à appliquer des mesures définitives, notamment parce que les exportateurs qui ont collaboré à l'enquête de la Commission et ont ensuite offert des engagements de prix ne représentent que 59 % des exportations américaines vers la Communauté;
considérant, par conséquent, que les faits, tels qu'ils ont été finalement établis, montrent que l'intérêt de la Communauté requiert le maintien du droit anti-dumping définitif existant sur le p-xylène originaire de Porto Rico, des États-Unis d'Amérique et des îles Vierges américaines;
considérant que les exportateurs concernés ont été informés des principales conclusions du réexamen et ont fait connaître leurs observations; que les sociétés qui avaient offert des engagements de prix lors de la première procédure les ont renouvelés volontairement; que Koch Chemical Company et Hercofina se sont également engagées volontairement à respecter un prix minimal pour leurs exportations;
considérant que ces engagements auront pour effet de maintenir les prix à l'importation au niveau nécessaire pour prévenir tout préjudice; considérant que le Conseil a donc décidé d'exclure de l'application du droit les importations de p-xylène exporté par Amoco Chemicals Corporation, Arco Chemical Co., Exxon Chemical Co., Hercofina, Koch Chemical Co., Phillips Paraxylene Inc., International Petroleum Sales Inc., Sunoco Overseas Inc. et Tenneco Oil;
considérant que la Sun Refining and Marketing Company, qui a succédé à la Sun Petroleum Products Company, a refusé de s'engager à respecter des prix minimaux pour ses exportations et qu'il n'y a donc aucune raison de l'exclure de l'application générale du droit;
considérant que la Shell Chemical Company ne produit plus de p-xylène et qu'il convient donc de supprimer toute mention de cette société en ce qui concerne l'application du droit,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2940/81, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
« 2. Le droit ne s'applique pas au p-xylène exporté par:
- Amoco Chemicals Corporation,
- Arco Chemical Company,
- Exxon Chemical International Supply SA,
- Hercofina,
- Koch Chemical Co.,
- Phillips Paraxylene Inc. et International Petroleum Sales Inc., Panama, membres du groupe Phillips Petroleum,
- Sunoco Overseas Inc. et Sun International Inc.,
- Tenneco Oil Company.
3. Le taux du droit est fixé à 14,70 % de la valeur en douane, déterminée selon les dispositions en vigueur en matière de droits de douane. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no L 296 du 15. 10. 1981, p. 1.
(4) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 3.
(5) JO no C 124 du 15. 5. 1982, p. 3.