Commission Regulation (EEC) No 893/83 of 15 April 1983 amending Regulation (EEC) No 593/83 concerning the system of differential payment for milk according to quality

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 893/83 DE LA COMMISSION

du 15 avril 1983

modifiant le règlement (CEE) no 593/83 en ce qui concerne le système de paiement différencié du lait selon sa qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 593/83 de la Commission (3) a prévu les dispositions concernant la poursuite des actions visant à l'amélioration de la qualité du lait dans la Communauté;

considérant que ces actions visent, notamment dans un but d'efficacité, à mettre en oeuvre un système de paiement différencié du lait selon sa qualité; que la participation de la Communauté est en conséquence subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'instaurer, dans sa zone d'activité, un tel système de paiement différencié dans le délai fixé au contrat; que toutefois, s'agissant d'entreprises qui n'achètent pas de lait, il y a lieu de prévoir la souscription d'un engagement différent consistant à promouvoir, dans leur zone d'activité, le paiement différencié du lait selon sa qualité dans un délai raisonnable;

considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 593/83;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (CEE) no 593/83 est remplacé par le texte suivant:

« 5. S'il s'agit d'une proposition introduite par une entreprise achetant du lait ou par une organisation représentant de telles entreprises, la participation de la Communauté est subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'instaurer, dans sa zone d'activité, un système de paiement différencié du lait selon sa qualité bactériologique dans le délai fixé au contrat pour l'exécution des mesures acceptées.

Dans les autres cas, l'intéressé doit s'engager à promouvoir dans sa zone d'activité un système de paiement différencié du lait selon sa qualité bactériologique avant le 1er octobre 1985 ou, si un tel système existe déjà, à le faire proroger. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 20 mars 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.

(3) JO no L 71 du 17. 3. 1983, p. 20.