Commission Regulation (EEC) No 863/83 of 13 April 1983 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 863/83 DE LA COMMISSION

du 13 avril 1983

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (2),

vu le règlement no 129 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3104/80 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 398/83 de la Commission (7);

considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour la période du 16 décembre 1982 au 30 juin 1983 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables le 15 novembre 1982;

considérant que, avec effet au 21 mars 1983, les taux pivots pour le franc belge, le franc luxembourgeois, la couronne danoise, le mark allemand, le franc français, la livre irlandaise et le florin néerlandais ont été modifiées; que, pour ces raisons, les taux spéciaux actuellement en vigueur doivent être adaptés pour lesdites monnaies,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois =

0,0225397 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,124314 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,451437 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,147217 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,61735 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,39460 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0747556 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,400662 Écu;

i) pour la drachme grecque:

1 drachme grecque = 0,0126751 Écu.

Article 2

Le règlement (CEE) no 398/83 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Commuautés européennes.

Il est applicable, sur demande de l'intéressé, à partir du 21 mars 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 326 du 23. 11. 1982, p. 1.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 324 du 29. 11. 1980, p. 63.

(7) JO no L 47 du 19. 2. 1983, p. 15.