Commission Regulation (EEC) No 859/83 of 12 April 1983 fixing for the 1983 marketing year the reference prices for courgettes and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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RÈGLEMENT (CEE) No 859/83 DE LA COMMISSION
du 12 avril 1983
fixant les prix de référence des courgettes pour la campagne 1983 et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production de courgettes dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des courgettes récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'étend du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées du 1er janvier au 20 avril et au cours des mois d'octobre, novembre et décembre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 21 avril et jusqu'au 30 septembre;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, cette moyenne étant majorée d'un montant permettant de tenir compte des frais de transport supportés pour les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que, conformément à l'article 22 bis du règlement (CEE) no 1035/72, la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le tarif douanier commun arrêté dans le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (4), en distinguant des autres légumes les courgettes et les aubergines, produits soumis au régime des prix de référence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1983, les prix de référence des courgettes relevant de la sous-position 07.01 T du tarif douanier commun, exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
avril (du 21 au 30): 60,67
mai: 54,32
juin: 37,45
juillet: 33,90
août: 38,18
septembre: 42,12
Article 2
Le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 est modifié conformément à l'annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
ANNEXE
La sous-position 07.01 T du tarif douanier commun est remplacée par le texte suivant:
1.2.3,4 // // // // Numéro du tarif // Désignation des marchandises // Taux des droits 1.2.3.4 // // // autonomes % ou prélèvements (P) // conventionnels % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // // // // // 07.01 // Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré: // // // // . . . . . // // // // . . . . . . // // // // T. autres: // // // // I. Courgettes // 16 (a) // - // // II. Aubergines // 16 (a) // - // // III. Non dénommés // 16 // - // // // //