Commission Regulation (EEC) No 852/83 of 12 April 1983 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 852/83 DE LA COMMISSION

du 12 avril 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3387/82 (4), prévoit que l'aide au lait écrémé en poudre dénaturé n'est accordée que pour de petites quantités annuelles ne dépassant pas par entreprise celles établies au cours de l'année civile 1975, majorées de 30 %; que l'évolution dans les structures de production et la présence de nouvelles entreprises ont montré que le montant de ces quantités est désormais dépassé; qu'il s'avère dès lors opportun de supprimer cette disposition;

considérant que l'application des dispositions des règlements (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (5) et (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux et modifiant les règlements (CEE) no 1687/76 et (CEE) no 368/77 (6), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 85/83 (7), a été réintroduite à partir du 6 juillet 1982; que, pour cette raison, les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1725/79 sont remplacées par le système réintroduit par le règlement (CEE) no 1753/82 de la Commission (8); qu'il y a lieu dès lors de supprimer ces dispositions;

considérant que l'expérience acquise dans l'application des formules de dénaturation a montré qu'il y a lieu de rendre plus efficaces les mesures de contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.

1. À l'article 1er paragraphe 1 point a), les termes « article 3 » sont remplacés par les termes « article 2 ».

2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Le lait écrémé en poudre est dénaturé par l'addition, par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre de:

soit

formule A:

a) 9 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 % (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns,

b) 1,00 kilogramme d'amidon, contenant au moins 50 % (m/m) de particules ne dépassant pas 80 microns,

et répartis de façon uniforme dans le mélange,

soit

formule B:

a) 5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 % (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns

et

b) 12 kilogrammes de farine de poisson non désodorisés ou ayant une odeur bien marquée, contenant au moins 30 % (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns

et

c) 1,00 kilogramme d'amidon, contenant au moins 50 % (m/m) de particules ne dépassant pas 80 microns

répartis de façon uniforme dans le mélange.

Dans le cas où le lait écrémé en poudre est dénaturé au Royaume-Uni ou en Irlande, sont considé

rées comme étant équivalentes aux dimensions maximales visées pour les particules du produit concerné, celles qui, d'après la norme BS 410-1976, en sont les plus proches sans pour autant être inférieures.

Il n'est pas permis de soumettre le lait écrémé en poudre, en l'état ou après la dénaturation, à un procédé quelconque susceptible d'affaiblir ou de neutraliser les effets de la dénaturation, notamment en ce qui concerne les agents désodorisants, ou modifiant le goût et l'odeur par élimination des composants responsables de la perception gustative et/ou olfactive ainsi que par adjonction d'ingrédients donnant un goût et une odeur se superposant à ceux de la farine de poisson.

2. La dénaturation est contrôlée sur les lieux au moins une fois par jour pendant la durée de la dénaturation. Chaque État membre désigne un organisme habilité à exercer ce contrôle.

Toutefois, les États membres sont autorisés à déroger jusqu'au 31 mars 1984 à la cadence de contrôle visée à l'alinéa précédent, s'ils prévoient des mesures de contrôle supplémentaires dont ils communiquent tous les détails à la Commission avant le 1er juin 1983.

3. L'entreprise qui effectue la dénaturation communique par écrit à l'organisme visé au paragraphe 2, en temps utile avant la dénaturation:

a) sa raison sociale et son adresse;

b) la quantité de lait écrémé en poudre à dénaturer;

c) le lieu de dénaturation;

d) la date ou les dates prévues pour la dénaturation.

L'organisme compétent peut demander des renseignements supplémentaires. »

3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

La dénaturation est effectuée exclusivement dans des établissements agréés à cet effet,

a) qui s'engagent à tenir en permanence les registres consignant l'origine des matières premières utilisées et les quantités mises en oeuvre ainsi que les quantités des produits obtenus,

et

b) déclarent accepter de se soumettre aux mesures de contrôle établies par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification des registres visés au point a).

L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent article est constatée. »

4. À l'article 4 paragraphe 1 point a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - 2,5 kilogrammes de matières grasses non butyriques au minimum et au moins 2 kilogrammes d'amidon ou d'amidon gonflé dans le cas où il est incorporé, par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre,

5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 % (m/m) de particules ne dépassant pas les 300 microns.

Les particules ne dépassant pas les 300 microns doivent être réparties de façon uniforme dans le mélange. »

5. À l'article 5, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:

a) aux aliments composés pour animaux auxquels est incorporée, pour 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, de la farine de luzerne ou d'herbe dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième tiret; ».

6. À l'article 9 paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

7. À l'article 10 paragraphe 3, les termes « articles 3 paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 2 paragraphe 2 ».

8. Le paragraphe C de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:

« C. Lait écrémé en poudre dénaturé (article 2 paragraphe 1)

Épreuves supplémentaires à celles visées sous A.

Soit

contrôle de la dénaturation conformément à la formule A:

1.2 // 1. Farine d'herbe ou de luzerne // // a) pourcentage (6) // 0 % // b) granulométrie (contrôlée avant la dénaturation) // 00 % particules n'excédant pas 300 microns // 2. Amidon // // a) pourcentage (6) // 0,00 % // b) granulométrie (contrôlée avant la dénaturation) // 00 % particules n'excédant pas 80 microns

Soit

contrôle de la dénaturation conformément à la formule B.

Épreuves supplémentaires à celles visées sous le contrôle de la dénaturation conformément à la formule A

1.2 // 3. Farine de poisson // // a) pourcentage (6) // 00 % // b) granulométrie (contrôlée avant la dénaturation) // 00 % particules n'excédant pas 300 microns // c) odeur (7) // absence (3)/ présence (3) »

9. À l'annexe I, la note (6) est remplacée par le texte suivant:

« (6) Ce pourcentage peut être établi, soit par l'analyse de laboratoire, soit par un contrôle permanent sur les lieux. »

10. La note suivante est ajoutée à l'annexe I:

« (7) Le contrôle est effectué par une épreuve de dilution avec une poudre inerte (1: 20): on doit constater encore une odeur caractéristique et bien marquée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 356 du 17. 12. 1982, p. 16.

(5) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(6) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.

(7) JO no L 13 du 15. 1. 1983, p. 7.

(8) JO no L 193 du 3. 7. 1982, p. 6.