Commission Regulation (EEC) No 825/83 of 8 April 1983 amending Regulation (EEC) No 525/83 and derogating from Regulation (EEC) No 2041/75 in respect of exports of olive oil to Libya

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RÈGLEMENT (CEE) No 825/83 DE LA COMMISSION

du 8 avril 1983

modifiant le règlement (CEE) no 525/83 et dérogeant au règlement (CEE) no 2041/75 en ce qui concerne l'exportation d'huile d'olive vers la Libye

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 19 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 3,

vu le règlement no 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 525/83 de la Commission (4), pour les exportations d'huile d'olive vers la Libye, en tenant compte de la situation et des exigences spécifiques du marché dans ce pays, déroge au règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (5), en prorogeant pendant un certain délai la durée de validité des certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution pour lesquels la demande est introduite jusqu'au 31 mars 1983;

considérant que cette date pour l'introduction des demandes de certificats en question s'est révélée insuffisante; qu'il convient donc de la proroger pour une période nécessaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 525/83 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2041/75, pour les exportations vers la Libye, les certificats d'exportation concernant les produits relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun, avec fixation à l'avance de la restitution, et pour lesquels la demande a été introduite entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 avril 1983, sont valables à partir de la date de leur délivrance effective jusqu'à la fin du sixième mois suivant.

La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 13 la mention "Libye".

Le certificat oblige à exporter vers ce pays. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

(3) JO no 130 du 28. 6. 1967, p. 2600/67.

(4) JO no L 61 du 8. 3. 1983, p. 7.

(5) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.